conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine ou de la Charte. 36. Au regard de ce qui précède, la Cour déclare la Requête recevable. VII. SUR LE FOND 37. Les Requérants allèguent la violation du droit à ce que leur cause soit entendue (A), sous plusieurs aspects, ainsi que celle de l’obligation de garantir l’indépendance des tribunaux. Ils allèguent également la violation des droits à l’égalité devant la loi et à une égale protection de la loi (B) ainsi que la violation du droit à la non-discrimination. A. Sur la violation alléguée du droit à ce que leur cause soit entendue 38. Les Requérants allèguent la violation du droit à ce que leur cause soit entendue, en particulier, le droit de saisir les juridictions nationales de tout acte violant leurs droits fondamentaux (i), le droit d’être jugé dans un délai raisonnable (ii) par un tribunal impartial. Ils allèguent également la violation de l’obligation de garantir l’indépendance des tribunaux. Eu égard à la connexité qui existe entre l’indépendance et l’impartialité des juridictions, la Cour estime qu’il est opportun de traiter les deux dernières violations alléguées dans une même partie5 (iii). i. Sur la violation alléguée du droit de saisir les juridictions nationales 39. Les Requérants soutiennent qu’à la suite d’une grève initiée après le refus de la BCM d’exécuter un procès-verbal d’accord du 4 juillet 2012, ils ont été 5 Sébastien Germain Marie Aïkoué Ajavon c. République du Bénin, Arrêt (fond et réparations) (2020) 4 RJCA 133 § 176. 10

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