31. La Cour note qu’il résulte des pièces de la procédure, que des mêmes faits et griefs, les Requérants ont saisi le tribunal de première instance de Kita qui a rendu son jugement le 05 juin 2013 (ci-après désigné « jugement du tribunal de Kita »). Ce jugement a été infirmé par l’arrêt de la Cour d’Appel de Kayes du 12 décembre 2013 (ci-après désigné « arrêt de la Cour d’appel de Kayes ») qui a été frappé d’un pourvoi formé par les Requérants devant la Cour Suprême. Le 10 décembre 2014, la Cour Suprême, a cassé et annulé cet arrêt, puis renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’appel de Bamako. 32. La Cour note également que le 31 août 2017, la Cour d’appel de Bamako a rendu un arrêt en faveur des Requérants. Suite à un pourvoi en cassation formé par la BCM, la Cour Suprême, statuant en chambres réunies, a cassé et annulé ledit arrêt sans renvoi, le 17 avril 2018. 33. La Cour constate que l’affaire des Requérants a été portée jusqu’à la Cour Suprême qui est la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire de l’État défendeur. Les Requérants ont donc épuisé les recours internes, remplissant ainsi la condition prévue conformément à la règle 50(2)(e). 34. En ce qui concerne la condition relative à l’introduction de la Requête dans un délai raisonnable prévue par la règle 50(2)(f), la Cour retient, comme date faisant courir le délai de sa propre saisine, celle de la décision de la Cour Suprême, statuant en chambres réunies, c’est-à-dire, le 17 avril 2018. Entre cette date et celle de la saisine de la Cour de céans, soit le 21 février 2019, il s’est écoulé trois (10) mois et quatre (4) jours. La Cour considère que ce délai est raisonnable. En conséquence, la Cour estime que cette exigence est remplie. 35. Enfin, la Cour relève, conformément à la règle 50(2)(g), que rien n’indique que la présente Requête concerne une affaire déjà réglée par les parties 9

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