I. LES PARTIES 1. Le sieur Issiaka KEÏTA et cent-vingt-quatre (124) autres (ci-après dénommés « les Requérants ») sont d’anciens travailleurs de la société Bays Water Constructing and Mining (ci-après désignée « BCM »). Ils allèguent la violation de leurs droits consécutivement à leur licenciement. 2. La Requête est dirigée contre la République du Mali (ci-après dénommée « l’État défendeur »), devenue partie à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après désignée « la Charte ») le 21 octobre 1986 et au Protocole le 20 juin 2000. L’État défendeur a déposé, le 19 février 2010, la Déclaration prévue par l’article 34(6) du Protocole (ci-après désignée « la Déclaration »), par laquelle il accepte la compétence de la Cour pour recevoir des requêtes émanant des individus et des organisations non gouvernementales dotées du statut d’observateur auprès de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples. II. OBJET DE LA REQUÊTE A. Faits de la cause 3. Les Requérants font valoir que, le 04 juillet 2012, ils ont conclu avec la BCM et en présence du directeur régional du travail de Kayes, un procès-verbal d’accord portant sur neuf (9) points2. Ils ajoutent que, du fait du refus de la Ces points sont les suivants : 1. Arrêt immédiat de l’ITS régularisé sur les bulletins de paie à partir de mai 2012 ; 2. Augmentation de la prime de salissure mensuelle de mille (1.000) à dix mille (10.000) francs CFA ; 3. Attribution à chaque travailleur de la prime de production ou rendement mensuelle égale à 40% du salaire de base de chacun ; 4. Attribution à chaque travailleur de la prime de dérangement mensuelle égale à 25% du salaire de base de chacun ; 5. Augmentation de la prime mensuelle de logement de trente-cinq mille (35.000) à soixante-dix mille (70.000) francs CFA pour les mariés chaque mois et de vingt-mille (20.000) à quarante-mille (40.000) francs CFA pour les célibataires ; 6. Paiement du temps travaillé après fermeture du pointage dès la reprise du travail après congé ; 7. Augmentation de la prime de lait de dix mille (10.000) à vingt-mille (20.000) francs CFA ; 8. Déblocage de l’avancement en échelon ; 9. Application d'un tableau relatif à la prime de risque. 2 2

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