I.
LES PARTIES
1.
Le sieur Issiaka KEÏTA et cent-vingt-quatre (124) autres (ci-après dénommés
« les Requérants ») sont d’anciens travailleurs de la société Bays Water
Constructing and Mining (ci-après désignée « BCM »). Ils allèguent la violation
de leurs droits consécutivement à leur licenciement.
2.
La Requête est dirigée contre la République du Mali (ci-après dénommée
« l’État défendeur »), devenue partie à la Charte africaine des droits de
l’homme et des peuples (ci-après désignée « la Charte ») le 21 octobre 1986
et au Protocole le 20 juin 2000. L’État défendeur a déposé, le 19 février 2010,
la Déclaration prévue par l’article 34(6) du Protocole (ci-après désignée « la
Déclaration »), par laquelle il accepte la compétence de la Cour pour recevoir
des
requêtes
émanant
des
individus
et
des
organisations
non
gouvernementales dotées du statut d’observateur auprès de la Commission
africaine des droits de l’homme et des peuples.
II.
OBJET DE LA REQUÊTE
A. Faits de la cause
3.
Les Requérants font valoir que, le 04 juillet 2012, ils ont conclu avec la BCM
et en présence du directeur régional du travail de Kayes, un procès-verbal
d’accord portant sur neuf (9) points2. Ils ajoutent que, du fait du refus de la
Ces points sont les suivants : 1. Arrêt immédiat de l’ITS régularisé sur les bulletins de paie à partir de mai
2012 ; 2. Augmentation de la prime de salissure mensuelle de mille (1.000) à dix mille (10.000) francs CFA ;
3. Attribution à chaque travailleur de la prime de production ou rendement mensuelle égale à 40% du salaire
de base de chacun ; 4. Attribution à chaque travailleur de la prime de dérangement mensuelle égale à 25%
du salaire de base de chacun ; 5. Augmentation de la prime mensuelle de logement de trente-cinq mille
(35.000) à soixante-dix mille (70.000) francs CFA pour les mariés chaque mois et de vingt-mille (20.000) à
quarante-mille (40.000) francs CFA pour les célibataires ; 6. Paiement du temps travaillé après fermeture
du pointage dès la reprise du travail après congé ; 7. Augmentation de la prime de lait de dix mille (10.000)
à vingt-mille (20.000) francs CFA ; 8. Déblocage de l’avancement en échelon ; 9. Application d'un tableau
relatif à la prime de risque.
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