b. Sur l’allégation relative à l’impartialité des juridictions ayant connu de
l’affaire des Requérants
82. La Cour note que tel que définie par le dictionnaire de droit international public,
l’impartialité est l’« absence de parti pris, de préjugé et de conflit d’intérêt chez
un juge (…) par rapport aux parties se présentant devant lui »12.
83. La Cour précise, conformément à sa jurisprudence, que l’impartialité d’un juge
est présumée et que des preuves incontestables sont nécessaires pour réfuter
cette présomption13.
84. La Cour note que les Requérants allèguent les mêmes arguments à la fois
pour l’allégation de violation de garantir l’indépendance des tribunaux et celle
du droit d’être jugé par un tribunal impartial.
85. La Cour souligne que l’impartialité des juges étant présumée, le Requérant n’a
produit aucune preuve irréfutable de nature à la remettre en cause. En effet,
leur premier moyen n’est étayé par aucun élément du dossier tandis que le
deuxième est vague. Dès lors, la Cour estime que l’allégation des Requérants
est mal fondée.
86. En conséquence, la Cour considère que l’État défendeur n’a pas violé le droit
des Requérants d’être jugés par une juridiction impartiale.
12
Dictionnaire de droit international public, sous la direction de Jean Salmon, Bruylant, Bruxelles, 2001, p.
562.
13 Alfred Agbesi Woyome c. République du Ghana Arrêt (fond et réparations) (2019) 3 RJCA 245 § 128 ;
§ 82 ; Ibid. Ajavon c. Bénin, § 293.
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