77. La Cour note que les Requérants fondent leur allégation sur deux moyens :
d’une part, sur le déroulement de leur procédure devant les juridictions
nationales et d’autre part, sur le fait que le deuxième arrêt de la Cour Suprême
ait été rendu à leur insu et sans aucune base légale, ni motivation.
78. Sur le premier moyen, la Cour souligne qu’il est vague et imprécis. Les
Requérants n’ont, en effet, aucun argument précis qui pourrait permettre
d’examiner la violation alléguée.
79. Sur le deuxième moyen, la Cour note qu’il ne résulte d’aucune des mentions
du deuxième arrêt de la Cour Suprême qu’il a été rendu à leur insu comme
l’affirment les Requérants. Plus décisivement, il ressort dudit arrêt que les
juges de la Cour Suprême ont examiné les deux moyens invoqués par la
demanderesse au pourvoi ainsi que le mémoire en défense produit par les
Requérants. Sur chaque moyen, la Cour Suprême a motivé son arrêt avant de
casser et d’annuler l’arrêt de la Cour d’appel de Bamako.
80. La Cour estime, en somme, que les arguments des Requérants ne sont étayés
par aucun élément du dossier. Ils ne remettent pas en cause ni l’indépendance
institutionnelle de la Cour Suprême de l’État défendeur, ni l’indépendance
individuelle des juges qui la composent.
81. En conséquence, la Cour déboute les Requérants et considère que l’État
défendeur n’a pas violé son obligation de garantir l’indépendance de la Cour
Suprême.
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