44. Ils font remarquer qu’en exécution de cet arrêt de la Cour d’appel de Bamako
du 31 août 2017, ils ont initié une procédure d’exequatur devant les juridictions
ivoiriennes, puisque leur ex-employeur s’était installé en Côte d’Ivoire.
45. Ils soutiennent, par ailleurs, que contre toute attente, l’arrêt du 31 août 2017 a
été cassé par la Cour Suprême, statuant en chambres réunies, le 17 avril 2018
(ci-après désigné « deuxième arrêt de la Cour Suprême ») et qu’ils ont initié
une procédure de rabat d’arrêt.
46. L’État défendeur conclut au débouté puisque, selon lui, les Requérants
n’apportent pas la preuve de leurs allégations. Il fait valoir que son système
judiciaire a permis aux Requérants de saisir les juridictions nationales
compétentes en vue du respect et de la reconnaissance de leurs droits. Il
soutient, en outre, que les lois maliennes qui sont conformes à la Charte et au
PIDCP ont permis aux Requérants de choisir des avocats pour leur défense
et d’exercer toutes les voies de recours possibles.
47. Il souligne, à cet effet, qu’il a fait adopter et promulguer la loi no 92-020 du 23
septembre 1992 portant code du travail, modifiée par la loi no 2017-021 du 12
juin 2017 qui régit les relations entre travailleurs et employeurs, crée des
tribunaux chargés de connaître des contentieux relatifs aux contrats de travail.
Selon l’État défendeur, cette loi offre, entre autres garanties, une bonne
administration de la justice.
***
48. La Cour note que l’article 7(1) (a) de la Charte dispose :
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue.
Ce droit comprend le droit de saisir les juridictions nationales compétentes
de tout acte violant ses droits fondamentaux qui lui sont reconnus et
garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur.
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