licenciés, le 15 août 2012, sur autorisation du directeur régional du travail de Kayes. Ils ajoutent que cette autorisation a été annulée par la direction nationale du travail, ce qui aurait dû avoir comme conséquence leur réintégration. 40. Ils soulignent que, n’ayant pas été réintégrés, ils ont saisi le tribunal de première instance de Kita pour licenciement abusif et paiement de diverses sommes d’argent à titre de dommages et intérêts. Par jugement n°04 du 05 juin 2013 (ci-après désigné « jugement du tribunal de Kita »), le tribunal de première instance de Kita a jugé le licenciement irrégulier et a condamné la BCM au paiement de la somme totale de huit milliards (8 000 000 000) francs CFA. 41. Les Requérants précisent, en outre, que ce jugement a été infirmé suivant arrêt n°23 du 12 décembre 2013 de la Cour d’appel de Kayes (ci-après désigné « arrêt de la Cour d’appel de Kayes »). Saisie d’un pourvoi en cassation contre ledit arrêt, la Cour Suprême a, par arrêt n°32 du 10 décembre 2014 (ci-après désigné « Premier arrêt de la Cour Suprême »), cassé l’arrêt et renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’appel de Bamako. 42. Ils font valoir qu’alors que l’affaire était pendante devant cette juridiction, la BCM a introduit un rabat d’arrêt contre le premier arrêt de la Cour Suprême. Ce recours a été rejeté, le 27 juin 2016, ce qui a permis à la Cour d’appel de Bamako de poursuivre l’examen de l’affaire. 43. Les Requérants relèvent, par ailleurs, que suivant arrêt n°100 du 31 août 2017 (ci-après désigné « arrêt de la Cour d’Appel de Bamako »), ladite Cour a alloué à chacun des travailleurs la somme de vingt millions (20 000 000) francs CFA à titre de dommages et intérêts. 11

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