Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine ou des
dispositions de la Charte.
33. La Cour note que l’État défendeur soulève une exception d’irrecevabilité de
la Requête tirée du non-épuisement des recours internes. La Cour va
statuer sur ladite exception avant de se prononcer,, le cas échéant, sur les
autres aspects de sa compétence.
A. Sur l’exception tirée du non-épuisement des recours internes
34. L’État défendeur affirme que la Requête ne satisfait pas à la condition de
l’épuisement des recours internes, du moment que le Requérant n’a pas
tenté d’exercer les autres recours disponibles en ne saisissant pas, par
exemple, la Haute Cour d’une requête en inconstitutionnalité.
35. Le Requérant demande, pour sa part, conclut à la recevabilité de
la
Requête, conformément aux articles 5(3), 6(1) et 7 du Protocole.
***
36. La Cour rappelle que l’exigence de l’épuisement des recours internes est
un principe internationalement reconnu et repris à l’article 56(5) de la Charte
et à la règle 50(2)(e) du Règlement.11 Conformément à la jurisprudence
constante de la Cour, les recours à épuiser sont des recours judiciaires
ordinaires.12
37. La Cour a également conclu que le recours en inconstitutionnalité, tel que
conçu dans le système judiciaire de l’État défendeur, est un recours
extraordinaire qu’un requérant n’est pas tenu d’épuiser.13 En conséquence,
11
Sébastien Germain Ajavon c. République du Bénin (arrêt) (4 décembre 2020) 4 RJCA 134, § 85 et
Époux Diakité c. République du Mali (compétence et recevabilité) (28 septembre 2017) 2 RJCA 122, §
41.
12 Laurent Munyandilikirwa c. République du Rwanda, CAfDHP, Requête n° 023/2015, Arrêt du 2
décembre 2021, § 74 et Thomas c. Tanzanie (fond), supra, § 64.
13 Gozbert Henerico c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 056/2016, Arrêt du 10
janvier 2022, § 61 ; Elisamehe c. Tanzanie (arrêt), supra, §§ 35 et 36 ; Mgosi Mwita Makungu c.
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