6.
La Cour peut avoir compétence sur toutes les questions prévues dans tout accord que les
Etats membres pourraient conclure entre eux, ou avec la CEDEAO et qui lui donne compétence.
7.
La Cour a toutes les compétences que les dispositions du présent Protocole lui confèrent
ainsi que toutes autres compétences que pourraient lui confier des Protocoles
et Décisions
ultérieures de la Communauté.
8.
La Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement a le pouvoir de saisir la Cour pour
connaître des litiges autres que ceux visés dans le présent article.
Article 4 :
Introduction de l’Article 10 dans le Protocole relatif à la Cour de Justice de la Communauté.
Le Protocole relatif à la Cour de Justice de la Communauté est amendé comme suit, avec
l’introduction d’un nouvel Article 10.
“ Article 10 : Saisine de la Cour :
Peuvent saisir la Cour :
a) tout Etat membre et, à moins que le Protocole n’en dispose autrement, le Secrétaire Exécutif,
pour les recours en manquement aux obligations des Etats membres ;
b)
tout Etat membre, le Conseil des Ministres et le Secrétaire Exécutif pour les recours en
appréciation de la légalité d’une action par rapport aux textes de la Communauté ;
c)
toute personne physique ou morale pour les recours en appréciation de la légalité centre
tout acte de la Communauté lui faisant grief ;