000sIB
B. Autres aspects de la comp6tence
22.La Cour reldve que l'Etat d6fendeur n'a pas contest6 sa comp6tence
personnelle, temporelle et territoriale et que rien dans le dossier
n'indique qu'elle n'a pas ces comp6tences. La Cour en conclut qu'elle a
(i)
:
la comp6tence personnelle, etant donn6 que l'Etat d6fendeur est
partie au Protocole et a fait la d6claration pr6vue d l'article 34(6)
dudit Protocole, par laquelle il a accept6 que les Requ6rants,
conform6ment A l'article 5(3) du m6me Protocole, d6posent la
Requ6te en I'espdce.
(ii) la comp6tence temporelle compte tenu du fait que les violations
al169udes sont de nature continue, les Requ6rants 6tant toujours
condamn6s sur la base de ce qu'ils considdrent comme des
irregularites2 ; et
(iii) la competence territoriale 6tant donn€ que les faits de la cause se
sont produits sur le territoire d'un Etat partie au Protocole, en
l'occurrence, l' Etat d6fendeur.
23.A la lumidre de ce qui precede, la Cour conclut qu'elle est comp6tente
pour connaitre de l'espdce.
VI.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
24. Aux termes
de l'article 6(2) du Protocole, < la Cour statue sur la
recevabilit6 des requ6tes en tenant compte des dispositions 6nonc6es d
l'article 56 de
Rdglement,
la Charte>. Conform6ment d l'article 39(1) de
< flla Cour procede d un examen pr6liminaire
son
... des conditions
2 Voir Ayants droit de feus Norbert Zongo, Abdoulaye Nikiema dit Abtasse, Ernest
Zongo et Btaise
llboudo et Mouvement Burkinabd des drolts de I'homme et des peuples c. Burkina Faso (exceptions
pr6liminaires) (2013) RJCA 204, SS 71 a 77.
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