000917
iv). Que la peine de 30 ans impos6e par l'Etat d6fendeur n'enfreint ni
la Charte ni sa Constitution et est donc l6gale
;
v). Que l'Etat defendeur n'a viol6 aucun des droits des Requ6rants
telqu'al169u6 >.
V.
SUR LA COMPETENCE DE LA COUR
13. Conform6ment d l'article 3 du Protocole
< (1)
[]a Cour a compEtence pour connailre de toutes les affaires et de
tous les diff6rends dont elle est saisie concernant l'interpr6tation et
I'application de la Charte, du pr6sent Protocole et de tout autre
instrument pertinent relatif aux droits de I'homme et ratifie par les Etats
concern6s.
(2) En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour
comp6tente, la Cour ddcide
est
>.
l4.Conform6ment d I'article 39(1) du Rdglement, < La Cour procdde d un
examen pr6liminaire de sa comp6tence ... >.
15. L'Etat d6fendeur a soulev6 des exceptions d'incomp6tence mat6rielle de
la Cour
A. Exceptions d'incomp6tence mat6rielle
16.L'Etat d6fendeur affirme que les Requ6rants ont soulev6 pour la
premidre fois devant la Cour de c6ans deux allegations pour lesquelles
ils lui demandent de statuer comme une juridiction de premidre instance,
et qui portent sur l'inconstitutionnalite de la peine et leur droit de se faire
repr6senter par un conseil.
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