000905, 61 . L'Etat d6fendeur affirme que les faits parfaitement dans de la cause s'inscrivent le sc6nario envisag6 dans la loi sur les peines minimales et qu'en cons6quence, les all6gatlons des Requ6rants sont sans fondement et m6ritent d'etre rejetees. 62. L'article 7(2) de la Charte dispose: << Nul ne peut 6tre condamn6 pour une action ou une omission qui ne constituait pas, au moment ot elle a eu lieu, une infraction l6galement punissable. Aucune peine ne peut Ctre infligde si elle n'a pas 6t6 prevue au moment oU l'infraction a 6t6 commise. La peine est personnelle et ne peut frapper que le d€linquant >. 63.La Cour note que l'article 7(2) de la Charte consacre le principe de la l6galite des infractions et des peines, qui interdit notamment qu'une peine soit infligee si elle n'a pas €t6 pr6vue par une loi en vigueur au moment ou l'infraction qui a donn6 lieu d cette peine a 6t6 commise. 64. En I'espece, la question pertinente d trancher est de savoir si les lois de l'Etat d6fendeur pr6voyaient la peine de trente ans de r6clusion inflig6e aux Requ6rants au moment oir l'infraction pour laquelle ils ont 6t6 d€clar6s coupables a 6t6 commise. 65. ll ressort du dossier de I'affaire devant la Cour que I'incident qui a conduit d I'arrestation des Requ6rants s'est d6roul6 le 31 d6cembre 2001. Apres leur arrestation, les Requ6rants ont 6t6 inculpes et reconnus coupables de vol avec violence, en application des articles 285 et 286 du Code p6nal tel que modifi6 par la loi n' 10 de 1989. 66. La Cour note que dans les lois de l'Etat d6fendeur, la peine pr6vue pour le vol avec violence est similaire d celle prescrite pour le vol d main arm6e, i savoir au moins trente (30) ans de r6clusion, conform6ment d l'article 5(b) de la loi de 1972 sur les peines minimales, telle que modifi6e t7 (,.-._) *)'-)L. ,r

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