Réparations pécuniaires viii. Ordonne à l’État défendeur de payer à chacun des Requérants la somme de trois cent mille (300 000) shillings tanzaniens, à titre de réparation du fait de la violation de leur droit à une assistance judiciaire gratuite ; ix. Ordonne à l’État défendeur de verser le montant indiqué au point (viii) ci-dessus exempté d’impôts, dans un délai de six (6) mois, à partir de la date de signification du présent Arrêt. À défaut, il sera tenu au paiement d’intérêts moratoires calculés sur la base du taux fixé par la Banque centrale de la République-Unie de Tanzanie, pendant toute la période de retard de paiement et jusqu’au paiement intégral des sommes dues. Réparations non pécuniaires x. Rejette la demande de mise en liberté formulée par les deux Requérants. Sur la mise en œuvre et la soumission de rapports xi. Ordonne à l’État défendeur de lui soumettre, dans un délai de six (6) mois à compter de la date de signification du présent Arrêt, un rapport sur les mesures prises aux fins de la mise en œuvre des décisions qui y sont contenues et, par la suite, tous les six (6) mois, jusqu’à ce qu’elle considère qu’il a pleinement été exécuté. Sur les frais de procédure xii. Ordonne que chaque Partie supporte ses frais de procédure. 34

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