l’opportunité d’exposer lui-même ses moyens et que la Cour d’appel a tenu compte de tous ses arguments. 97. L’État défendeur fait également valoir que le deuxième Requérant a soulevé le même grief lors de son recours en révision de la décision de la Cour d’appel et que ce recours a été examiné et rejeté par la Cour d’appel. *** 98. La Cour rappelle que l’article 7(1)(a) de la Charte dispose : 1. « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend : a. le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur ; 99. S’agissant du droit prévu à l’article 7(1)(a) de la Charte, la Cour a statué que ce droit :26 ... requiert que les justiciables aient la possibilité de saisir les juridictions compétentes et de faire appel des décisions ou d’actes qui portent atteinte à leurs droits. Cela exige donc que les États mettent en place des mécanismes appropriés en vue de tels recours et prennent les mesures nécessaires pour faciliter l’exercice de ce droit par les justiciables, notamment en leur fournissant, dans un délai raisonnable, les copies des jugements ou des décisions dont ils souhaitent faire appel. 100. La Cour note qu’en l’espèce, le grief du deuxième Requérant porte essentiellement sur le fait que certains de ses moyens d’appel n’ont, selon lui, pas été pris en compte par la Cour d’appel. À cet égard, la Cour note 26 Benedicto Mallya c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (26 septembre 2019) 3 RJCA 504, § 43. 27

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