l’opportunité d’exposer lui-même ses moyens et que la Cour d’appel a tenu
compte de tous ses arguments.
97. L’État défendeur fait également valoir que le deuxième Requérant a
soulevé le même grief lors de son recours en révision de la décision de la
Cour d’appel et que ce recours a été examiné et rejeté par la Cour d’appel.
***
98. La Cour rappelle que l’article 7(1)(a) de la Charte dispose :
1.
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit
comprend :
a. le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de
tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont
reconnus et garantis par les conventions, les lois,
règlements et coutumes en vigueur ;
99. S’agissant du droit prévu à l’article 7(1)(a) de la Charte, la Cour a statué
que ce droit :26
... requiert que les justiciables aient la possibilité de saisir les
juridictions compétentes et de faire appel des décisions ou d’actes qui
portent atteinte à leurs droits. Cela exige donc que les États mettent
en place des mécanismes appropriés en vue de tels recours et
prennent les mesures nécessaires pour faciliter l’exercice de ce droit
par les justiciables, notamment en leur fournissant, dans un délai
raisonnable, les copies des jugements ou des décisions dont ils
souhaitent faire appel.
100. La Cour note qu’en l’espèce, le grief du deuxième Requérant porte
essentiellement sur le fait que certains de ses moyens d’appel n’ont, selon
lui, pas été pris en compte par la Cour d’appel. À cet égard, la Cour note
26
Benedicto Mallya c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (26 septembre 2019) 3
RJCA 504, § 43.
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