défendeur selon lequel l’assistance judiciaire n’est pas obligatoire et que les Requérants n’ont subi aucun préjudice du simple fait de n’avoir pas été représentés. 93. La Cour estime toutefois qu’étant donné que les deux Requérants étaient accusés d’une infraction grave, à savoir le viol, passible d’une peine minimale de trente (30) ans de réclusion, et que leur indigence n’a jamais été contestée par l’État défendeur, l’intérêt de la justice exigeait qu’ils bénéficient d’une assistance judiciaire gratuite, qu’ils en aient fait la demande ou non. 94. La Cour conclut que l’État défendeur a violé l’article 7(1)(c) de la Charte, lu conjointement avec l’article 14(3)(d) du PIDCP en n’ayant pas accordé aux Requérants le bénéfice d’une assistance judiciaire gratuite dans le cadre des procédures devant les juridictions nationales. ii. Violation alléguée du droit à ce que sa cause soit entendue 95. Le deuxième Requérant fait valoir qu’à l’appui de son recours devant la Cour d’appel, il a produit un mémoire fondé sur plusieurs moyens dont certains n’ont pas été pris en compte. Il affirme qu’une telle situation équivaut à une violation de ses droits garantis par la Charte. * 96. L’État défendeur considère que l’allégation du deuxième Requérant sur ce point n’est pas fondée dès lors qu’il n’a pas indiqué quels sont les moyens d’appel que la Cour d’appel n’a pas pris en compte. Il ajoute que le deuxième Requérant a soulevé six (6) moyens d’appel devant la Cour d’appel qui, lors de leur examen, a décidé de les regrouper en quatre (4) moyens d’appel. Selon l’État défendeur, une telle pratique normale prévaut lorsqu’un requérant soulève de nombreuses questions qui sont liées entre elles. L’État défendeur estime, par conséquent, que le deuxième Requérant n’a subi aucun préjudice de ce fait, étant donné qu’il a toujours eu 26

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