défendeur selon lequel l’assistance judiciaire n’est pas obligatoire et que
les Requérants n’ont subi aucun préjudice du simple fait de n’avoir pas été
représentés.
93. La Cour estime toutefois qu’étant donné que les deux Requérants étaient
accusés d’une infraction grave, à savoir le viol, passible d’une peine
minimale de trente (30) ans de réclusion, et que leur indigence n’a jamais
été contestée par l’État défendeur, l’intérêt de la justice exigeait qu’ils
bénéficient d’une assistance judiciaire gratuite, qu’ils en aient fait la
demande ou non.
94. La Cour conclut que l’État défendeur a violé l’article 7(1)(c) de la Charte, lu
conjointement avec l’article 14(3)(d) du PIDCP en n’ayant pas accordé aux
Requérants le bénéfice d’une assistance judiciaire gratuite dans le cadre
des procédures devant les juridictions nationales.
ii. Violation alléguée du droit à ce que sa cause soit entendue
95. Le deuxième Requérant fait valoir qu’à l’appui de son recours devant la
Cour d’appel, il a produit un mémoire fondé sur plusieurs moyens dont
certains n’ont pas été pris en compte. Il affirme qu’une telle situation
équivaut à une violation de ses droits garantis par la Charte.
*
96. L’État défendeur considère que l’allégation du deuxième Requérant sur ce
point n’est pas fondée dès lors qu’il n’a pas indiqué quels sont les moyens
d’appel que la Cour d’appel n’a pas pris en compte. Il ajoute que le
deuxième Requérant a soulevé six (6) moyens d’appel devant la Cour
d’appel qui, lors de leur examen, a décidé de les regrouper en quatre (4)
moyens d’appel. Selon l’État défendeur, une telle pratique normale prévaut
lorsqu’un requérant soulève de nombreuses questions qui sont liées entre
elles. L’État défendeur estime, par conséquent, que le deuxième Requérant
n’a subi aucun préjudice de ce fait, étant donné qu’il a toujours eu
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