compatibles avec l’Acte constitutif de l’Union africaine et la Charte, et conclut qu’elles satisfont aux exigences de la règle 50(2)(b) du Règlement. 64. La Cour relève, en outre, que les instances jointes ne contiennent aucun terme outrageant ou insultant à l’égard de l’État défendeur ou de ses institutions, ce qui les rend conformes à l’exigence de la règle 50(2)(c) du Règlement. 65. Les instances jointes ne sont pas fondées exclusivement sur des nouvelles diffusées par les moyens de communication de masse, mais sur des pièces émanant des juridictions internes de l’État défendeur. Elles sont donc conformes à la règle 50(2)(d) du Règlement. 66. La Cour constate également que instances jointes ne concernent pas une affaire qui a déjà été réglée par les Parties conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine, des dispositions de la Charte ou de tout instrument juridique de l’Union africaine, et en déduit qu’elles satisfont à l’exigence de la règle 50(2)(g) du Règlement. 67. Au regard de tout ce qui précède, la Cour conclut que les instances jointes remplissent toutes les conditions énoncées à l’article 56 de la Charte, tel que repris à l’article 50(2) du Règlement, et les déclare recevables. VII. SUR LE FOND 68. Les deux Requérants allèguent la violation de leurs droits protégés par les articles 2, 3 et 7 de la Charte en raison de la manière dont les procédures internes ont été exercées. 19

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