compatibles avec l’Acte constitutif de l’Union africaine et la Charte, et
conclut qu’elles satisfont aux exigences de la règle 50(2)(b) du Règlement.
64. La Cour relève, en outre, que les instances jointes ne contiennent aucun
terme outrageant ou insultant à l’égard de l’État défendeur ou de ses
institutions, ce qui les rend conformes à l’exigence de la règle 50(2)(c) du
Règlement.
65. Les instances jointes ne sont pas fondées exclusivement sur des nouvelles
diffusées par les moyens de communication de masse, mais sur des pièces
émanant des juridictions internes de l’État défendeur. Elles sont donc
conformes à la règle 50(2)(d) du Règlement.
66. La Cour constate également que instances jointes ne concernent pas une
affaire qui a déjà été réglée par les Parties conformément aux principes de
la Charte des Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine, des
dispositions de la Charte ou de tout instrument juridique de l’Union
africaine, et en déduit qu’elles satisfont à l’exigence de la règle 50(2)(g) du
Règlement.
67. Au regard de tout ce qui précède, la Cour conclut que les instances jointes
remplissent toutes les conditions énoncées à l’article 56 de la Charte, tel
que repris à l’article 50(2) du Règlement, et les déclare recevables.
VII.
SUR LE FOND
68. Les deux Requérants allèguent la violation de leurs droits protégés par les
articles 2, 3 et 7 de la Charte en raison de la manière dont les procédures
internes ont été exercées.
19