représailles,16 la création récente de la Cour, le temps nécessaire pour
réfléchir à l’opportunité de saisir la Cour et pour déterminer les griefs à
invoquer.17
56. Toutefois, la Cour a également souligné que le fait pour un requérant de
faire valoir, par exemple, qu’il était incarcéré, profane en droit et indigent
ne constitue pas une raison suffisante pour justifier le dépôt de sa requête
dans un délai non-raisonnable.18 La Cour souligne également que les
requérants doivent démontrer l’impact de leurs situations personnelles sur
le fait qu’ils n’aient pas déposé leurs requêtes dans un délai raisonnable.
57. La Cour observe, en ce qui concerne le premier Requérant, qu’il a assuré
lui-même sa défense lors des procédures nationales et devant la Cour. La
Cour estime que, dans la mesure où le Requérant n’a pas bénéficié de
l’assistance d’un conseil et qu’il est incarcéré, le délai de deux (2) ans et
huit (8) mois observé par celui-ci pour introduire sa Requête est
raisonnable, au regard des circonstances de l’espèce.
58. En ce qui concerne le deuxième Requérant, la Cour note qu’il a été
condamné le 22 octobre 2004 par le Tribunal de district siégeant à
Shinyanga et que son appel devant la Haute Cour siégeant à Tabora a été
rejeté le 27 octobre 2008. Son deuxième appel introduit devant la Cour
d’appel a également été rejeté le 1er novembre 2012. La Cour note que,
toutefois, le deuxième Requérant a introduit un recours en révision de la
décision de la Cour d’appel, recours qui a été rejeté le 3 août 2017. Il a
déposé sa requête devant la Cour le 8 mai 2018. Il s’est donc écoulé neuf
(9) mois et cinq (5) jours entre la dernière décision interne et la saisine de
la Cour.
16
Association pour le Progrès et la Défense des droits des Femmes maliennes et Institute for Human
Rights and Development in Africa c. République du Mali (fond) (11 mai 2018), 2 RJCA 393, § 54.
17 Zongo et autres c. Burkina Faso (exceptions préliminaires), supra, § 122.
18 Layford Makene c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n°028/2017, Arrêt du 2
décembre 2021 (recevabilité), § 48.
17