comme faisant commencer à courir le délai de sa saisine ». La Cour relève que ces dispositions ne fixent pas de délai pour sa saisine. 52. La Cour réitère que ni la Charte, ni le Règlement ne fixent un délai exact dans lequel les Requêtes doivent être introduites après épuisement des recours internes. L’article 56(6) de la Charte et la règle 50(2)(f) du Règlement indiquent uniquement que les requêtes doivent être introduites « … dans un délai raisonnable courant depuis l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa saisine ». 53. En ce qui concerne les instances jointes, la Cour considère que du fait du rejet de son appel par la Cour d’appel, le 11 août 2014, les recours internes ont été épuisés par le premier Requérant. La première Requête ayant été introduite le 2 mai 2017, il s’est écoulé en tout deux (2) ans et (8) mois après l’épuisement des recours internes. La Cour doit déterminer si cette période est raisonnable en vertu de l’article 56(6) de la Charte. 54. En ce qui concerne le caractère raisonnable du délai de sa saisine, la Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle « … le caractère raisonnable du délai de sa saisine dépend des circonstances particulières de chaque affaire et qu’elle doit le déterminer au cas par cas ».12 55. À cet égard, la Cour a considéré les facteurs suivants comme étant pertinents : le fait qu’un requérant soit incarcéré,13 qu’il soit profane en droit et n’ait pas bénéficié d’une assistance judiciaire,14 qu’il soit indigent, le temps mis pour exercer les recours en révision devant la Cour d’appel, ou pour accéder aux pièces du dossier,15 les intimidations et la crainte de 12 Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso (exceptions préliminaires) (25 juin 2013), 1 RJCA 204, § 121. 13 Diocles William c. République-Unie de Tanzanie (fond) (21 septembre 2018), 2 RJCA 439, § 52 et Thomas c. Tanzanie (fond), supra, § 74. 14 Thomas c. Tanzanie (fond), supra, § 73 ; Christopher Jonas c. République-Unie de Tanzanie (fond) (28 septembre 2017), 2 RJCA 105, § 54 et Amir Ramadhani c. République-Unie de Tanzanie (fond) (11 mai 2018), 2 RJCA 356, § 83. 15 Nguza Viking et un autre c. Tanzanie (fond), supra, § 61. 16

Sélectionner le paragraphe cible3