A. Sur les exceptions d’irrecevabilité des instances jointes 40. Il ressort du dossier devant la Cour que l’État défendeur soulève les mêmes exceptions d’irrecevabilité des instances jointes, tirées, l’une, du nonépuisement des recours internes et l’autre du dépôt des Requêtes dans un délai non raisonnable, en violation des dispositions de la Charte. La Cour va statuer sur ces exceptions avant d’examiner, si nécessaire, les autres conditions de recevabilité. i. Sur l’exception tirée du non-épuisement des recours internes 41. L’État défendeur fait valoir que les deux Requérants ont introduit leurs Requêtes de manière prématurée dans la mesure où ils n’ont pas, au préalable, exercé la procédure prévue par sa loi sur l’application des droits et devoirs fondamentaux alors même que les droits dont la violation est alléguée sont également protégés par sa Constitution. Selon l’État défendeur, les deux Requérants pouvaient introduire un recours en inconstitutionnalité pour remédier à leurs griefs et qu’en ne l’ayant pas fait, ils n’ont pas épuisé les recours internes. * 42. En réplique, le premier Requérant fait valoir que dans la mesure où il a saisi la Haute Cour, qui l’a débouté le 17 mai 2003, et la Cour d’appel, qui a rejeté son recours le 11 août 2014, avant de porter son affaire devant la Cour de céans, il a satisfait à l’exigence d’épuisement des recours internes. Il en déduit que l’État défendeur avait la possibilité de réparer les préjudices allégués dans le cadre de son système judiciaire interne et affirme, par conséquent, qu’il a épuisé les recours internes. 43. Dans ses conclusions, le deuxième Requérant n’a pas répondu à l’exception. *** 13

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