B. Sur les autres aspects de la compétence
34. La Cour note qu’aucune exception n’a été soulevée par l’État défendeur
quant à sa compétence personnelle, temporelle et territoriale.
35. Ayant constaté qu’aucun élément du dossier n’indique qu’elle n’est pas
compétente, la Cour conclut qu’elle a :
i.
La compétence personnelle, dans la mesure où l’État défendeur
est partie au Protocole et a fait la Déclaration. La Cour rappelle,
comme elle l’a indiqué au paragraphe 2 du présent arrêt, que, le
21 novembre 2019, l’État défendeur a déposé un instrument de
retrait de la Déclaration. À cet égard, la Cour réitère sa
jurisprudence selon laquelle le retrait de la Déclaration n’a pas
d’effet rétroactif et n’a aucune incidence, ni sur les affaires
pendantes au moment du dépôt de l’instrument y relatif, ni sur les
nouvelles affaires dont elle a été saisie avant qu’il ne prenne effet.
Étant donné que les présentes instances jointes étaient déjà
pendantes à la date du retrait, celui-ci n’a aucune incidence sur
ladite Requête.8
ii.
La compétence temporelle dans la mesure où les violations
alléguées dans les instances jointes se sont produites après que
l’État défendeur est devenu partie à la Charte et au Protocole.
iii. La compétence territoriale est établie dans la mesure où les
violations alléguées dans les instances jointes se sont produites
sur le territoire de l’État défendeur.
36. Par voie de conséquence, la Cour est compétente pour examiner les
présentes instances jointes.
8
Cheusi c. Tanzanie, supra, §§ 35 à 39.
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