B. Sur les autres aspects de la compétence 34. La Cour note qu’aucune exception n’a été soulevée par l’État défendeur quant à sa compétence personnelle, temporelle et territoriale. 35. Ayant constaté qu’aucun élément du dossier n’indique qu’elle n’est pas compétente, la Cour conclut qu’elle a : i. La compétence personnelle, dans la mesure où l’État défendeur est partie au Protocole et a fait la Déclaration. La Cour rappelle, comme elle l’a indiqué au paragraphe 2 du présent arrêt, que, le 21 novembre 2019, l’État défendeur a déposé un instrument de retrait de la Déclaration. À cet égard, la Cour réitère sa jurisprudence selon laquelle le retrait de la Déclaration n’a pas d’effet rétroactif et n’a aucune incidence, ni sur les affaires pendantes au moment du dépôt de l’instrument y relatif, ni sur les nouvelles affaires dont elle a été saisie avant qu’il ne prenne effet. Étant donné que les présentes instances jointes étaient déjà pendantes à la date du retrait, celui-ci n’a aucune incidence sur ladite Requête.8 ii. La compétence temporelle dans la mesure où les violations alléguées dans les instances jointes se sont produites après que l’État défendeur est devenu partie à la Charte et au Protocole. iii. La compétence territoriale est établie dans la mesure où les violations alléguées dans les instances jointes se sont produites sur le territoire de l’État défendeur. 36. Par voie de conséquence, la Cour est compétente pour examiner les présentes instances jointes. 8 Cheusi c. Tanzanie, supra, §§ 35 à 39. 11

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