11. Les Parties ont déposé leurs écritures et pièces de procédure dans les
délais fixés par la Cour.
12. Par une ordonnance en date du 21 mai 2023, la Cour a ordonné la jonction
des instances objet des présentes Requêtes.
13. Les débats ont été clôturés le 31 mai 2021 en ce qui concerne la requête
n° 011/2018 et le 1er mai 2023 en ce qui concerne la requête n° 015/2017,
et les Parties aux deux instances en ont dûment reçu notification.
IV.
DEMANDES DES PARTIES
14. Le premier Requérant demande à la Cour de « rétablir la justice en annulant
la décision de condamnation prononcée à son encontre et en ordonnant sa
mise en liberté ».
*
15. Dans son mémoire en réponse aux demandes du premier Requérant, l’État
défendeur demande à la Cour de se prononcer comme suit, en ce qui
concerne la compétence et la recevabilité :
i.
Dire et juger que la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples
n’a pas compétence pour statuer sur la présente Requête ;
ii.
Dire et juger que la Requête ne satisfait pas aux conditions de
recevabilité énoncées à la règle 40(5) du Règlement intérieur de la Cour
ou aux articles 56 et 6(2) du Protocole ;
iii. Dire et juger que la Requête ne satisfait pas aux conditions de
recevabilité énoncées à la règle 40(6) du Règlement intérieur de la Cour
ou aux articles 56 et 6(2) du Protocole ;
iv. Dire et juger que la Requête est irrecevable.
v.
Rejeter la Requête, conformément à la règle 38 du Règlement ;
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