n’avait aucune incidence, ni sur les affaires pendantes, ni sur les nouvelles affaires introduites devant elle avant sa prise d’effet, un an après le dépôt de l’instrument y relatif, à savoir le 22 novembre 2020.2 II. OBJET DES REQUÊTES A. Faits de la cause 3. Il ressort du dossier que le premier Requérant a été accusé de viol et de détournement de mineure, devant le Resident Magistrate’s Court siégeant à Mwanza. La victime du viol était une écolière de dix-sept (17) ans scolarisée à la Nyangulugulu Primary School, dans la région de Mwanza. Le 30 septembre 2011, le Requérant a été déclaré coupable des deux chefs d’accusation et a, en conséquence, été condamné à trente (30) ans de réclusion et six (6) coups de bâton pour le viol et à une amende de trente mille (30 000) shillings tanzaniens ou, à défaut, à quatre (4) mois d’emprisonnement pour le détournement de mineure. 4. Le Requérant a interjeté appel devant la Cour d’appel siégeant à Mwanza, qui, le 17 mai 2013, a confirmé le jugement en toutes ses dispositions. Son deuxième appel devant la Cour d’appel a également été rejeté, le 11 août 2014. * 5. Il ressort également du dossier que le deuxième Requérant était accusé devant le Tribunal de district de Shinyanga pour viol. La victime du viol était une écolière de dix-sept (17) ans scolarisée à la Nunga Primary School dans la région de Shinyanga. Le 22 octobre 2004, le Requérant a été déclaré coupable et condamné à trente (30) ans de réclusion, à douze (12) coups de bâton ainsi qu’au paiement de la somme de cinq millions 2 Andrew Ambrose Cheusi c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (26 juin 2020) 4 RJCA 219, § 38. 3

Sélectionner le paragraphe cible3