A. Violation alléguée du droit à la non-discrimination et à l’égalité devant la
loi
69. Le premier Requérant allègue la violation du droit à la non-discrimination et
à l’égalité devant la loi en se fondant sur deux arguments. Il affirme, en
premier lieu, que les preuves retenues contre lui ont été « fabriquées » et
ont fondé, à tort, sa condamnation ce qui, selon lui, a, non seulement,
donné lieu à un jugement injuste de son affaire, mais a également porté
atteinte à son droit à l’égalité devant la loi. Il fait valoir, deuxièmement, que
le viol, tel qu’il est prévu par le Code pénal de l’État défendeur, est une
violation des articles 2 et 3 de la Charte en raison de son caractère
« sexiste ».
70. Le deuxième Requérant, bien qu’ayant allégué dans sa requête la violation
des articles 2 et 3 de la Charte, n’a pas formulé d’observations spécifiques
démontrant
en
quoi
ses
droits
protégés
par
les
dispositions
susmentionnées ont été violés.
*
71. Dans son mémoire en réponse, l’État défendeur conteste toutes les
allégations du premier Requérant comme non fondées. L’État défendeur
soutient, à cet effet, que celui-ci n’a pas fait l’objet de discrimination dans
les procédures internes et qu’il a été autorisé à exercer tous les recours
judiciaires
possibles
pour
obtenir
réparation.
S’agissant
de
la
« fabrication » de preuve, l’État défendeur affirme que les questions
relatives à l’incohérence ou à la crédibilité des témoins de l’accusation ont
toutes été examinées par la Cour d’appel, ainsi que cela ressort des pages
5 à 7 de son arrêt. Il soutient donc que les éléments de preuve ayant fondé
la confirmation de la condamnation du premier Requérant étaient fiables et
suffisants.
72. S’agissant des éléments du viol, tels que prévus dans son Code pénal,
l’État défendeur fait valoir que le premier Requérant n’a pas démontré en
20