A. Violation alléguée du droit à la non-discrimination et à l’égalité devant la loi 69. Le premier Requérant allègue la violation du droit à la non-discrimination et à l’égalité devant la loi en se fondant sur deux arguments. Il affirme, en premier lieu, que les preuves retenues contre lui ont été « fabriquées » et ont fondé, à tort, sa condamnation ce qui, selon lui, a, non seulement, donné lieu à un jugement injuste de son affaire, mais a également porté atteinte à son droit à l’égalité devant la loi. Il fait valoir, deuxièmement, que le viol, tel qu’il est prévu par le Code pénal de l’État défendeur, est une violation des articles 2 et 3 de la Charte en raison de son caractère « sexiste ». 70. Le deuxième Requérant, bien qu’ayant allégué dans sa requête la violation des articles 2 et 3 de la Charte, n’a pas formulé d’observations spécifiques démontrant en quoi ses droits protégés par les dispositions susmentionnées ont été violés. * 71. Dans son mémoire en réponse, l’État défendeur conteste toutes les allégations du premier Requérant comme non fondées. L’État défendeur soutient, à cet effet, que celui-ci n’a pas fait l’objet de discrimination dans les procédures internes et qu’il a été autorisé à exercer tous les recours judiciaires possibles pour obtenir réparation. S’agissant de la « fabrication » de preuve, l’État défendeur affirme que les questions relatives à l’incohérence ou à la crédibilité des témoins de l’accusation ont toutes été examinées par la Cour d’appel, ainsi que cela ressort des pages 5 à 7 de son arrêt. Il soutient donc que les éléments de preuve ayant fondé la confirmation de la condamnation du premier Requérant étaient fiables et suffisants. 72. S’agissant des éléments du viol, tels que prévus dans son Code pénal, l’État défendeur fait valoir que le premier Requérant n’a pas démontré en 20

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