i.
Rétablir la justice là où elle a été bafouée, ordonner l’annulation de la
déclaration de culpabilité et de la peine prononcées à son encontre, ainsi
que sa remise en liberté ;
ii.
Lui accorder des réparations en vertu de l’article 27(1) du Protocole ;
iii. Lui accorder toute autre réparation que la Cour jugera nécessaire au
regard des circonstances de l’espèce.
18. Dans ses observations sur les réparations, le Requérant demande à la Cour
de :
i.
Dire et juger que la Cour est compétente pour ordonner des réparations ;
ii.
Déclarer la Requête recevable ;
iii. Dire et juger que l’État défendeur a violé ses droits;
iv. Ordonner à l’État défendeur de lui verser douze millions (12 000 000) de
shillings tanzaniens à titre de compensation pour l’avoir maintenu en
détention, après son arrestation, pendant cinq jours sans lui accorder le
moindre repas ;
v. Ordonner à l’État défendeur de lui verser trente-six millions (36 000 000)
de shillings tanzaniens à titre d’indemnisation pour la perte de son
emploi consécutive à la violation de ses droits ;
vi. Ordonner à l’État défendeur de lui verser dix millions (10 000 000) de
shillings tanzaniens à titre de compensation du fait que son affaire n’a
pas été jugée dans un délai raisonnable ;
vii. Ordonner à l’État défendeur de lui verser une indemnisation pour le
préjudice causé par la perte de sa maison à la suite de la violation de
ses droits par l’État défendeur et, en particulier, du fait que celui-ci ne lui
a pas fourni une assistance judiciaire ;
viii. Ordonner à l’État défendeur de lui verser une indemnisation en raison
de l’exclusion de ses enfants de l’école après son arrestation par les
agents de l’État défendeur, ce qui est constitutif d’une violation de leur
droit à l’éducation, garanti par l’article 11 (2)(3) de la Constitution de
l’État défendeur.
6