i. Rétablir la justice là où elle a été bafouée, ordonner l’annulation de la déclaration de culpabilité et de la peine prononcées à son encontre, ainsi que sa remise en liberté ; ii. Lui accorder des réparations en vertu de l’article 27(1) du Protocole ; iii. Lui accorder toute autre réparation que la Cour jugera nécessaire au regard des circonstances de l’espèce. 18. Dans ses observations sur les réparations, le Requérant demande à la Cour de : i. Dire et juger que la Cour est compétente pour ordonner des réparations ; ii. Déclarer la Requête recevable ; iii. Dire et juger que l’État défendeur a violé ses droits; iv. Ordonner à l’État défendeur de lui verser douze millions (12 000 000) de shillings tanzaniens à titre de compensation pour l’avoir maintenu en détention, après son arrestation, pendant cinq jours sans lui accorder le moindre repas ; v. Ordonner à l’État défendeur de lui verser trente-six millions (36 000 000) de shillings tanzaniens à titre d’indemnisation pour la perte de son emploi consécutive à la violation de ses droits ; vi. Ordonner à l’État défendeur de lui verser dix millions (10 000 000) de shillings tanzaniens à titre de compensation du fait que son affaire n’a pas été jugée dans un délai raisonnable ; vii. Ordonner à l’État défendeur de lui verser une indemnisation pour le préjudice causé par la perte de sa maison à la suite de la violation de ses droits par l’État défendeur et, en particulier, du fait que celui-ci ne lui a pas fourni une assistance judiciaire ; viii. Ordonner à l’État défendeur de lui verser une indemnisation en raison de l’exclusion de ses enfants de l’école après son arrestation par les agents de l’État défendeur, ce qui est constitutif d’une violation de leur droit à l’éducation, garanti par l’article 11 (2)(3) de la Constitution de l’État défendeur. 6

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