B. Violations alléguées 9. Le Requérant allègue que l’État défendeur a violé son droit à ce que sa cause soit entendue, protégé par l’article 7(1) de la Charte. Il allègue notamment que : i. Il n’a pas été jugé dans un délai raisonnable, en violation de l’article 7(1)(d) de la Charte, étant donné qu’il a passé quatre (4) ans et demi en prison avant la fin de son procès. ii. Il n’a pas bénéficié d’une assistance judiciaire, en violation de l’article 7(1)(c) de la Charte. iii. La Cour d’appel de l’État défendeur n’a pas examiné et évalué correctement les éléments de preuve dans le cadre de la procédure d’appel, enfreignant ainsi son droit à ce que sa cause soit entendue, garanti par l’article 7(1) de la Charte. iv. La Cour d’appel de l’État défendeur n’a pas examiné ses douze (12) différents moyens d’appel au cours de la procédure d’appel et les a plutôt réduits à un seul, en violation non seulement de son droit à ce que sa cause soit entendue, prévu à l’article 7(1) de la Charte, mais également à l’article 3(2) de la Charte. v. En raison du défaut de représentation légale, il n’a pas été informé des dispositions de l’article 194(4) et (5) de la Loi portant Code de procédure pénale concernant la défense d’alibi, ce qui constitue une violation de son droit à la défense, protégé par l’article 7(1)(c). 10. Le Requérant allègue, en outre, que la manière dont la procédure a été menée par les juridictions de l’État défendeur est constitutif d’une violation de son droit à la non-discrimination garanti à l’article 2 de la Charte. 11. Le Requérant soutient, par ailleurs, que sa condamnation à trente (30) ans de réclusion était manifestement excessive et constitue un traitement inhumain et dégradant en violation de l’article 5 de la Charte. 4

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