République, du Président de l’Assemblée constituante et du chef du Gouvernement. 4. Il ressort également de la Requête que des décrets-lois qui ont été adoptés, avaient pour objet de priver le Conseil constitutionnel de ses prérogatives2 jusqu’à l’adoption d’une nouvelle Constitution le 27 janvier 2014 par l’Assemblée nationale constituante sans une consultation préalable du peuple par voie de référendum. 5. La Requérante affirme que depuis lors, il prévaut un sentiment de mécontentement et un désaveu du peuple tunisien, lesquels se traduisent par l’effondrement de l’État de droit, la désagrégation de ses institutions, le blocage constitutionnel, les crises politiques, les violences de tout genre et la recrudescence de la criminalité. C’est dans ce contexte qu’elle a saisi la Cour de céans pour contester l’adoption d’une Constitution sans consultation du peuple et dénoncer la violation du droit du peuple tunisien à l’autodétermination. B. Violations alléguées 6. La Requérante allègue la violation des droits suivants : i. le droit des peuples à l’autodétermination et leur droit de disposer d’euxmêmes, protégés par l’article 20 de la Charte ; ii. l’obligation de garantir l’indépendance des tribunaux et d’établir des institutions de protection des droits de l’homme, garantie par l’article 26 de la Charte. 2 Loi organique n° 2014-014 du 18 avril 2014 relative à l’Instance Provisoire de Contrôle de la Constitutionnalité des Projets de Lois (IPCCPL). 3

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