103. La Cour relève que ces mesures exceptionnelles provisoires, prises pour le
temps des soulèvements populaires qui ont éclaté le 25 juillet 2021 ont été
prolongées pour une durée indéterminée annoncée dans le discours du
Chef de l’État le 24 août 2021.35 Par ailleurs, par décret du 30 mars 2022,
le Président de la République a joint l’acte à la parole et a dissous
l’Assemblée des représentants du peuple et également levé l’immunité de
ses membres.
104. La Cour observe qu’en cas de crise grave ou lorsque la cohabitation entre
l’exécutif et le législatif est devenue impossible, la dissolution d’un organe
législatif doit s’accompagner de mesures visant à organiser des élections
législatives dans des délais aussi brefs que possible. En l’espèce, la Cour
note qu’entre la date de suspension de l’Assemblée des représentants du
peuple le 25 juillet 2021 et l’élection de nouveaux représentants du peuple,
les 17 décembre 2022 et 29 janvier 2023 respectivement, il s’est écoulé un
an et cinq mois. La Cour considère qu’une si longue période observée avant
l’organisation des élections législatives témoigne de la volonté réelle de
l’exécutif d’exercer les fonctions législatives. La Cour estime que toutes les
mesures prises par le pouvoir exécutif pour suspendre, proroger la
suspension puis dissoudre l’Assemblée des représentants du peuple ont
dépouillé celle-ci de toutes ses prérogatives et constituent une ingérence
dans les domaines de fonctions du pouvoir législatif.
105. La Cour rappelle que […] la séparation des pouvoirs exige que les trois
piliers de l’État exercent leurs pouvoirs de manière indépendante. Le
pouvoir exécutif doit être considéré comme distinct du pouvoir judiciaire et
du Parlement.36
35
Décret n° 2021-109 du 24 août 2021, relatif à la prorogation des mesures exceptionnelles relatives à
la suspension des compétences de l’Assemblée des représentants du peuple.
36 CADHP, Kevin Mgwanga Gunme et autres c. Cameroun, Communication 266/03, § 211 et 212,
45ème session ordinaire, 13 - 27 mai 2009.
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