86. La Cour note qu’en dépit de la promulgation de la loi relative à la Cour
constitutionnelle, le 3 décembre 2015, celle-ci n’est pas encore mise en
place. La Cour estime que le défaut de mise en place de la Cour
constitutionnelle depuis les élections législatives du 26 octobre 2014, voire
jusqu’à l’adoption de la Constitution du 17 août 2022, constitue un vide
juridique dans le système judiciaire et juridique de l’État défendeur. Ce vide
est d’autant plus manifeste que le contrôle constitutionnel est totalement
absent depuis la suppression de l’IPCCPL le 22 septembre 202123.
87. S’agissant de la suppression du Conseil supérieur de la magistrature
(CSM), la Cour note que par décret-loi n°22-11 en date du 12 février 2022,24
l’État défendeur a dissous celui-ci et l’a remplacé par un Conseil supérieur
de la magistrature temporaire. Aux termes de ce même décret-loi, le
président de la République peut aussi révoquer un magistrat. Dès lors, la
Cour constate que ce texte donne au Chef de l’État le pouvoir d’intervenir
dans la discipline et la révocation des juges25 au mépris des garanties
d’indépendance du pouvoir judiciaire.
88. La Cour fait remarquer que l’indépendance de la magistrature suppose que
le juge soit à l’abri de toute influence ou de pression émanant de l’exécutif,
des groupes de pressions ou de toute autre entité socio-professionnelle ou
des parties à une procédure.26 Elle relève également que l’indépendance
de la magistrature n’est pas effective si les autres pouvoirs devraient
intervenir dans la carrière du juge, notamment dans la promotion de celuici ou encore dans le cycle de la discipline du juge. À cet effet, la Cour
rappelle qu’elle a déjà affirmé que ni le pouvoir exécutif, ni le pouvoir
législatif ne doivent s’immiscer, directement ou indirectement, dans la prise
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Belguith c. Tunisie, CAfDHP, Requête n° 017/2021, Arrêt du 22 septembre 2022, supra, §100.
Voir le décret-loi n° 2022-11 du 12 février 2022, relatif à la création du Conseil supérieur provisoire
de la magistrature (journal officiel, 2022-02-13, n° 16), abrogeant la Loi organique n° 2016-34 du 28
avril 2016, relative au Conseil supérieur de la magistrature. Sous la Loi organique du 28 avril 2016, le
Conseil comptait des magistrats nommés es qualité et d’autres élus par leurs pairs.
25 Le 1er juin 2022, le Président va révoquer 57 juges par ordonnance présidentielle.
26 Sébastien Germain Marie Aîkoué Ajavon c. République du Bénin (fond et réparations) (4 décembre
2020) 4 RJCA 134, § 312, CAfDHP, Requête n°008/2024 : Hammadi Rahmani et autres c. République
tunisienne (ordonnance mesures provisoires) (3 octobre 2024), §§ 33 à 35.
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