45. À cet égard, la Cour relève que la condition prévue à la règle 50(2)(a) est
remplie, la Requérante ayant clairement indiqué son identité.
46. La Cour relève également que les demandes formulées par la Requérante
visent à protéger les droits garantis par la Charte et par d’autres instruments
auxquels l’État défendeur est partie. En outre, l’un des objectifs de l’Acte
constitutif de l’Union africaine (ci-après désigné « Acte constitutif »), tel
qu’énoncé en son article 3(h) est la promotion et la protection des droits de
l’homme et des peuples. La Cour considère donc que la Requête est
compatible avec l’Acte constitutif et la Charte et qu’elle satisfait à l’exigence
de la règle 50(2)(b) du Règlement.
47. La Cour relève, en outre, que la Requête ne contient aucun terme
outrageant ou insultant à l’égard de l’État défendeur, de ses institutions ou
de l’Union africaine, ce qui la rend conforme à l’exigence de la règle 50(2)(c)
du Règlement.
48. S’agissant de la condition énoncée à la règle 50(2)(d) du Règlement, la
Cour souligne que la Requête ne repose pas exclusivement sur des
nouvelles diffusées par les moyens de communication de masse mais se
fonde sur les constatations et l’analyse que la Requérante fait de la vie
politique et sociale de son pays depuis 2011.
49.
En ce qui concerne la condition relative à l’introduction de la Requête dans
un délai raisonnable, la règle 50(2)(f) du Règlement exige que les requêtes
soient introduites « …dans un délai raisonnable courant depuis
l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Cour
comme faisant commencer à courir le délai de sa saisine ».
50.
Il ressort de cette disposition que deux options s’appliquent quant à la
détermination du délai raisonnable pour saisir la Cour. Le caractère
raisonnable du délai en cause peut se déterminer soit à partir de la date
d’épuisement des recours internes ou, subsidiairement, à partir de la date
retenue par la Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa
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