la Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa
saisine ;
g.
Ne pas concerner des affaires qui ont été réglées par les États
concernés, conformément aux principes de la Charte des
Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine ou des
dispositions de la Charte.
31. En l’espèce, la Cour note que l’État défendeur soulève une exception
d’irrecevabilité de la Requête, tirée du non-épuisement des recours
internes. La Cour va se prononcer sur ladite exception avant de statuer, si
nécessaire, sur les autres conditions de recevabilité.
A. Sur l’exception tirée du non-épuisement des recours internes
32. L’État défendeur fait valoir que la présente Requête est irrecevable dans la
mesure où les allégations soulevées n’ont jamais été examinées par les
juridictions nationales, et qu’elle ne remplit pas la condition prévue par
l’article 56(5) de la Charte. Selon lui, la Requérante n’a pas saisi les
instances nationales compétentes pour le règlement du litige ou des
violations qu’elle allègue devant la Cour de céans.
*
33. Pour sa part, la Requérante conclut au rejet de l’exception. Elle soutient, en
effet, que sa Requête est conforme à l’article 56(5) de la Charte. Elle allègue
que, hormis le Conseil constitutionnel instituée dans les années 1990,
aucune juridiction nationale n’est compétente pour connaitre des questions
qui y sont soulevées. Elle soutient que depuis l’accession au pouvoir du
Président par intérim Fouad Mebazaa, celui-ci a « muselé » le pouvoir
judiciaire et a, d’abord par décret-loi du 23 mars 2011 et ensuite par la Loi
du 16 décembre 2011 relatifs à l’organisation provisoire des pouvoirs
publics, « démantelé » les principales institutions de l’État, à savoir le
pouvoir législatif composé de la chambre des députés et de la Chambre des
Conseils (organe législatif), le Conseil économique et social ainsi que le
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