être pris en compte en déterminant le caractère raisonnable ou non du délai
examiné.14
53. En l’espèce, la Cour relève que les faits tels qu’allégués décrivent une
situation de « démantèlement des institutions républicaines qui a fini par
installer dans le pays un sentiment de mécontentement et un désaveu du
peuple tunisien avec pour corollaire l’effondrement de l’État de droit, la
désagrégation de ses institutions, le blocage constitutionnel, les crises
politiques, les violences de tout genre et l’essor de la criminalité ». Il en
découle que la présente Requête soulève des allégations touchant l’ordre
public et la cohésion sociale qui relèvent éminemment de l’intérêt général.
La Cour considère que dans de telles circonstances, il convient de faire de
l’exigence du délai raisonnable de saisine, une appréciation souple et une
application contextualisée.
54. La Cour considère au surplus que, même à supposer que la Requérante ait
pu avoir connaissance du dépôt de la Déclaration, elle a nécessairement
dû observer un délai pour décider de l’opportunité de saisir la Cour, mais
également d’un temps utile pour la préparation de sa Requête. La démarche
y afférente peut nécessiter un temps relativement considérable qui ne
saurait être ignoré dans la détermination du caractère raisonnable ou non
du délai de saisine.
55. De ce qui précède, la Cour estime que le délai de quatre ans, un mois et 24
jours observé par la Requérante en l’espèce, ne peut être considéré comme
non raisonnable au sens de l’article 56(6) de la Charte. La Cour estime, par
conséquent, que la Requête remplit la condition posée à la règle 50(f) du
Règlement.
14
Voir Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso (exceptions préliminaires) (21 juin 2013) 1 RJCA 204,
§§ 122 et 123 ; Mohamed Abubakari c. République-Unie de Tanzanie (fond) (3 juin 2016) 1 RJCA 624,
§§ 92 à 96.
16