87. L’article 27(1) du Protocole dispose : Lorsqu’elle estime qu’il y a eu violation d’un droit de l’homme ou des peuples, la Cour ordonne toutes les mesures appropriées afin de remédier à la situation, y compris le paiement d’une juste compensation ou l’octroi d’une réparation. 88. La Cour n’ayant, en l’espèce, établi aucune violation, la demande de réparation n’est pas justifiée. En conséquence, la Cour la rejette comme mal fondée. IX. SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE 89. Le Requérant n’a soumis aucune observation sur les frais de procédure. *** 90. La Cour relève qu’aux termes de la règle 32(2) de son Règlement, « [à] moins que la Cour n’en décide autrement, chaque partie supporte ses frais de procédure ». 91. La Cour ordonne, au regard des circonstances de l’espèce, que chaque Partie supporte ses frais de procédure. X. DISPOSITIF 92. Par ces motifs, LA COUR, Sur la compétence À l’unanimité, i. Rejette l’exception d’incompétence matérielle ; 22

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