66. La Cour relève que l’article 7(1) du Protocole dispose : 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend : a. le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur ; b. le droit à la présomption d’innocence, jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente ; c. le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix ; d. le droit d’être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale. 67. La Cour rappelle qu’« un procès équitable requiert que la condamnation d’une personne à une sanction pénale, et particulièrement, à une lourde peine d’emprisonnement, soit fondée sur des preuves solides ».13 La nature ou la forme des preuves recevables aux fins d’une condamnation pénale peut varier en fonction des différentes traditions juridiques, mais elles doivent toujours avoir un poids suffisant pour établir la culpabilité de l’accusé. 68. En ce qui concerne l’identification visuelle, la Cour rappelle sa position dans l’affaire Isiaga c. Tanzanie dans laquelle elle a conclu comme suit : […] lorsque l’identification visuelle est utilisée comme élément de preuve pour condamner un individu, tout risque éventuel d’erreur doit être exclu et l’identité du suspect doit être établie avec certitude. Ce principe est également consacré dans la jurisprudence tanzanienne. En outre, l’identification visuelle utilisée comme preuve doit aussi décrire le lieu du crime de manière cohérente et logique.14 13 Mohamed Abubakari c. République-Unie de Tanzanie (fond) (2016) 1 RJCA 624, § 174. Kijiji Isiaga c. Tanzanie (fond) (2018), 2 RJCA 226, § 68 ; Werema et un autre c. Tanzanie, supra, § 60. 14 17

Sélectionner le paragraphe cible3