46. La Cour observe que le Requérant assure lui-même sa défense devant elle
et que dans sa condition de prisonnier dans le couloir de la mort, il est isolé,
sans accès à l’information, avec restriction de ses mouvements.
47. La Cour observe, également, que la période allant de 2007 à 2013 marquait
les premières années d’exercice de la Cour, durant lesquelles le grand
public, a fortiori, les personnes dans la situation du Requérant étaient peu
au fait de l’existence de la Cour.
48. Au regard de ce qui précède, la Cour estime que le délai de cinq (5) ans,
quatre (4) mois et trois (3) jours dans lequel le Requérant l’a saisie est
justifié et que, par conséquent, sa Requête est réputée avoir été déposée
dans un délai raisonnable, au sens de l’article 56(6) de la Charte et de la
règle 50(2)(f) du Règlement.
B. Sur les autres conditions de recevabilité
49. La Cour note que les exigences prévues aux sous-alinéas (a), (b), (c), (d),
(e) et (g) de la règle 50(2) du Règlement ne sont pas contestées par les
Parties. Néanmoins, la Cour doit s’assurer que ces exigences ont été
satisfaites avant de poursuivre l’examen de la Requête.
50. Il ressort du dossier devant la Cour que le Requérant a été clairement
identifié par son nom, conformément à la règle 50(2)(a) du Règlement.
51. La Cour relève, également, que les demandes formulées par le Requérant
visent à protéger ses droits garantis par la Charte. En outre, l’un des
objectifs de l’Acte constitutif de l’Union africaine, tel qu’énoncé en son article
3(h), est la promotion et la protection des droits de l’homme et des peuples.
En conséquence, la Cour considère que la Requête est compatible avec
l’Acte constitutif de l’UA et la Charte, et conclut qu’elle satisfait aux
exigences de la règle 50(2)(b) du Règlement.
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