42. La Cour rappelle, en outre, sa jurisprudence selon laquelle la procédure
d’appel, telle qu’elle s’applique dans le système judiciaire de l’État
défendeur, est un recours extraordinaire qu’aucun requérant n’est tenu
d’épuiser.12 Toutefois, dès lors qu’un requérant a tenté de se pourvoir en
révision, la Cour tient compte du temps qu’il lui a fallu pour exercer ledit
recours.
43. Il résulte du dossier devant la Cour que la Cour d’appel a tranché le recours
du Requérant le 29 avril 2010 et que le 7 septembre 2010, celui-ci a introduit
une demande de prorogation de délai pour se pouvoir en révision mais que
ladite demande a été rejetée trois (3) ans plus tard, soit le 19 septembre
2013. Étant donné que la décision de la Cour d’appel a été rendue trois (3)
ans plus tard, il est raisonnable de présumer que le Requérant en attendait
l’issue. En conséquence, la Cour estime qu’il est important de tenir compte
de ce fait dans le calcul du délai raisonnable.
44. La Cour souligne qu’il s’est écoulé cinq (5) ans, quatre (4) mois et trois (3)
jours entre la date à laquelle la Cour d’appel a rejeté la demande de
prorogation de délai du Requérant pour l’introduction de sa demande de
révision, soit le 19 septembre 2013, et la date à laquelle il a saisi la Cour de
céans, à savoir le 22 janvier 2019. La question que la Cour doit trancher est
celle de savoir si ce délai peut être considéré comme étant raisonnable, au
sens de l’article 56(6) de la Charte, lu conjointement avec la règle 50(2)(f)
du Règlement.
45. Le Requérant allègue, à cet égard, que : « [l]e retard accusé pour déposer
la requête est dû à [son] statut de condamné et profane en matière de droit,
indigent, incarcéré sans avoir bénéficié de l’assistance d’un avocat ».
12 Guéhi
c. Tanzanie, ibid., § 51 ; Wilfried Onyango Onyachi et un autre c. République-Unie de Tanzanie
(fond) (2017), 2 RJCA 67, § 56.
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