n CI0CI0st I 2. L'Etat d6fendeur est devenu partie d la Charte africaine des droits l'homme et des peuples (ci-apres d6sign6e < la Charte >>) de le 21 octobre 1 986 et au Protocole le 25 mai 2004. ll a 6galement d6pos6, le 11 janvier 2013, la d6claration pr6vue d I'article 3a(6) du Protocole, par laquelle ilaccepte la comp6tence de la Cour pour recevoir des requ6tes 6manant des individus et des organisations non gouvernementales. Cependant, le 29 f6vrier 2016, l'Etat defendeur a port6 d la connaissance de la Commission de I'Union africaine sa d6cision de retirer sa declaration. Le 3 mars 2016, l'Union africaine en a inform6 la Cour. Le 3 juin 2016, la Cour a rendu une ordonnance, indiquant que le retrait de la d6claration prendra effet le 1er mars 20171. II- OBJET DE LA REQUETE A. Faits de la cause 3. Le Requ6rant affirme que son minibus de marque Toyota a 6t6 injustement saisi par la police de RAWMAGANA pour une p6riode allant du 28 janvier 2009 au 7 mai 2009. Au terme de cette p6riode, les services de police ont avou6 que cette saisie 6tait ill6gale et lui ont accord6 une indemnisation d hauteur de trente-quatre mille deux cents (34 200) francs rwandais. 4. Le Requerant fait valoir qu'en date du 07 mai 2009, dds que le minibus saisi lui a et6 restitu6, il l'a directement conduit au garage pour des r6parations. Le 31 mai 2009, le v6hicule a de nouveau 6t6 confisqu6 par des militaires de la garde pr6sidentielle. 5. ll ajoute que la police a d'abord invent6 une infraction de conduite en 6tat d'ivresse, qu'elle a par la suite requalifi6 en infraction de d6faut de pr6sentation du permis de conduire. Selon le Requ6rant, cette contradiction prouve que le v6hicule a 6t6 arbitrairement confisqu6. 1 Requ6te no 00312014. Ordonnance du 0310612016, Ingabire Victoire par l'Etat d€fendeur de la declaration falte en vertu d e I'article 2 zac a, sur retrait e.=

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