000084 La Gour compos6e de : Ben KIOKO, Vice-pr6sident ; Rafa6 BEN ACHOUR, Angelo V. MATUSSE, Suzanne MENGUE, Tujilane R. CHIZUMILA, Chafika BENSAOULA, Blaise TCHIKAYA, Stella l. ANUKAM et lmani D. ABOUD, Juges; et de Robert ENO, Greffier. En application des articles 22 du Protocole relatif d la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant cr6ation d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples (ci-aprds d6nomm6 Cour (ci-aprds d6nomm6 << le Protocole >) et 8(2) du Rdglement int6rieur de la < le Rdglement >), la Juge Marie-Th6rese MUKAMULISA, membre de la Cour, de nationalit6 rwandaise, n'a pas si6g6 dans l'affaire. En I'affaire Fidele MULINDAHABI, assurant lui-m6me sa ddfense contre REPUBLIQUE DU RWANDA, non repr6sent6e aprds en avoir d6lib6r6, rend le present andt par ddfaut I. LES PARTIES 1. Le Requ6rant, Fiddle Mulindahabi, est un ressortissant de la R6publique du Rwanda (ci-aprds d6sign6e < l'Etat d6fendeur >), r6sidant dr Kigali, qui se plaint d'avoir 6t6 victime de violations en rapport avec I'exercice de son activit6 de transport urbain @-, I \

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