de la Décision n° 5/E/2017 du 14 août 2017 du Conseil Constitutionnel de la République du Sénégal il a été déclaré définitivement élu député à l’Assemblée Nationale ; qu’en considération de sa nouvelle situation, il a sollicité sa mise en liberté mais a essuyé le refus du juge d’instruction ; que par correspondance n° 1384/PR, le Procureur de la République a transmis au magistrat instructeur l’extrait du procès-verbal analytique de la séance plénière du samedi 25 novembre 2017, par lequel l’Assemblée Nationale a autorisé la levée de l’immunité parlementaire de Monsieur SALL ; IV.81- La Cour s’interroge alors sur la régularité de la détention provisoire de Monsieur Khalifa Ababacar SALL au lendemain de son élection en qualité de député à l’Assemblée nationale ; IV.82- La Cour relève que l’article 51 de la loi n° 200220 du 15 mai 2002 complétant et remplaçant la loi n° 7821 du 28 avril 1978 modifiée, portant Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, prévoit que « le député est couvert par l’immunité à compter du début de son mandat qui prend effet dès la proclamation des résultats de l’élection législative par le Conseil Constitutionnel » ; IV.83- La Cour estime que l’État Sénégal aurait dû, dès l’instant où le détenu Khalifa Ababacar SALL a commencé à bénéficier de la couverture de l’immunité parlementaire, entamer les procédures appropriées pour soit suspendre sa détention, soit obtenir la levée de son immunité parlementaire ; En s’abstenant de le faire, dès l’acquisition par le député de son nouveau statut, le défendeur l’a maintenu dans une situation de détention irrégulière ; D’ailleurs, il est lui-même convaincu de l’irrégularité de la détention du député SALL, puisqu’il s’est résolu à solliciter et à obtenir la levée de son immunité parlementaire le 25 49

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