de la Décision n° 5/E/2017 du 14 août 2017 du Conseil
Constitutionnel de la République du Sénégal il a été
déclaré définitivement élu député à l’Assemblée
Nationale ; qu’en considération de sa nouvelle situation,
il a sollicité sa mise en liberté mais a essuyé le refus du
juge d’instruction ; que par correspondance n° 1384/PR,
le Procureur de la République a transmis au magistrat
instructeur l’extrait du procès-verbal analytique de la
séance plénière du samedi 25 novembre 2017, par lequel
l’Assemblée Nationale a autorisé la levée de l’immunité
parlementaire de Monsieur SALL ;
IV.81- La Cour s’interroge alors sur la régularité de la
détention provisoire de Monsieur Khalifa Ababacar SALL
au lendemain de son élection en qualité de député à
l’Assemblée nationale ;
IV.82- La Cour relève que l’article 51 de la loi n° 200220 du 15 mai 2002 complétant et remplaçant la loi n° 7821 du 28 avril 1978 modifiée, portant Règlement intérieur
de l’Assemblée nationale, prévoit que « le député est
couvert par l’immunité à compter du début de son mandat
qui prend effet dès la proclamation des résultats de
l’élection législative par le Conseil Constitutionnel » ;
IV.83- La Cour estime que l’État Sénégal aurait dû, dès
l’instant où le détenu Khalifa Ababacar SALL a commencé
à bénéficier de
la couverture de l’immunité
parlementaire, entamer les procédures appropriées pour
soit suspendre sa détention, soit obtenir la levée de son
immunité parlementaire ;
En s’abstenant de le faire, dès l’acquisition par le député
de son nouveau statut, le défendeur l’a maintenu dans
une situation de détention irrégulière ;
D’ailleurs, il est lui-même convaincu de l’irrégularité de la
détention du député SALL, puisqu’il s’est résolu à solliciter
et à obtenir la levée de son immunité parlementaire le 25
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