10, L'article 3(1) du Protocole dispose que «la Cour a compétence pour connaitre de
toutes
les affaires et de tous
les différends
dont elle est saisie concernant
l'interprétation et l'application de la Charte, du présent Protocole et de tout autre
instrument
pertinent
relatif
aux
droits
de
l'homme
et
ratifies
par
les
Etats
concernés ».
11. L'Etat Défendeur a ratifié la Charte le 9 mars 1984, le Protocole le 10 février 2006
et est partie aux deux instruments ; il a également fait la déclaration prévue a
l'article 34(6) le 29 mars 2010, la déclaration acceptant la compétence de la Cour
pour recevoir des requétes d'individus et d'organisations non gouvernementales
conformément a
l'article 34(6) du Protocole lu conjointement avec l'article 5(3) du
Protocole.
12,.Les
droits
ayant
fait l'objet de violations
alleguées
dont
les Requérants
se
plaignent sont protégés par les dispositions des articles 7 de la Charte et 14 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-aprés denommé PIDCP).
La Cour a donc, prima facie, la compétence rationae materiae pour connaitre de
l'espéce. Le Défendeur a adhéré au PIDCP
le 11 juin 1976 et a déposé
ses
instruments d’adhésion le méme jour.
13.A la lumiére de ce qui précéde, la Cour s'est assurée qu'elle a compétence prima
facie, pour examiner de la requéte.
!V.
Sur les mesures provisoires
14. Dans leur requéte, les Requérants n'ont pas demandé a la Cour d'ordonner des
mesures provisoires.
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