61. Au regard de ces circonstances, la Cour estime que la période de trois (3) ans et quinze (15) jours constitue un délai raisonnable, au sens de l’article 56(5) de la Charte et de la règle 50(2)(f) du Règlement. En conséquence, la Cour rejette l’exception d’irrecevabilité et considère que la Requête a été déposée dans un délai raisonnable. B. Sur les autres conditions de recevabilité 62. La Cour observe qu’aucune exception n’a été soulevée quant aux autres conditions de recevabilité. Néanmoins, conformément à la règle 50(1) du Règlement, elle doit s’assurer que la Requête est recevable avant de poursuivre son examen. 63. La Cour note que le Requérant a clairement indiqué son identité, conformément à la règle 50(2)(a) du Règlement. 64. La Cour relève également que les demandes formulées par le Requérant visent à protéger ses droits garantis par la Charte. En outre, l’un des objectifs de l’Acte constitutif de l’Union africaine, tel qu’énoncé en son article 3(h), est la promotion et la protection des droits de l’homme et des peuples. Par ailleurs, la Requête ne contient aucun grief ou aucune demande qui soit incompatible avec une disposition dudit Acte. En conséquence, la Cour considère que la Requête est compatible avec l’Acte constitutif de l’Union africaine et la Charte. Elle considère donc que la Requête satisfait à l’exigence de la règle 50(2)(b), du Règlement. 65. La Cour note, en outre, que la Requête ne contient aucun terme outrageant, ou insultants à l’égard de l’État défendeur, de ses institutions ou de l’Union africaine, ce qui la rend conforme à la règle 50(2)(c) du Règlement. 66. Du reste, la Cour souligne que la Requête n’est pas fondée exclusivement sur des nouvelles diffusées par les moyens de communication de masse, mais sur des décisions judiciaires internes, ce qui la rend conforme à la règle 50(2)(d) du Règlement. 16

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