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prononc6e
et
I'incarc6ration
du Requ6rant, elles ne sauraient justifier
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indemnisation, comme conclu plus haut en ce qui concerne les demandes
similaires formul6es par le Requ6rant pour lui-m6me. En cons6quence, ces
demandes sont rejet6es.
183. Enfin, le Requ6rant demande le paiement de dommages-interOts en lieu et
place de la restitution, dans la mesure oi il ne peut pas 6trb retabli dans sa
situation d'avant les violations.
A ta lumidre de ses pr6c6dentes conclusions
sur la reconnaissance de culpabilit6, la peine prononc6e et I'incarc6ration du
Requ6rant, et 6tant donn6 que la demande d'ordonnance de remise en libert6
a 6t6 rejetee et que des r6parations ont 6t6 accord6es, en particulier en ce qui
concerne le retard dans la proc6dure, la Cour estime que I'indemnisation
demand6e n'est pas justifi6e. La demande est donc rejet6e.
Pr6judice mat6riel
184. Le Requ6rant demande ir la Cour de lui octroyer un montant de quinze mille
(15 000) dollars des Etats-Unis au titre des pertes p6cuniaires subies par ses
amis et sa famille du fait de sa d6tention prolong6e (les pertes r6sultant
notamment de la vente par sa famille de leur cacaoydre pour payer un avocat
;
la souffrance endur6e par Mme Mollel en tant que temoin oculaire des
blessures et de la douleur du Requ6rant et les frais qu'elle a d0 encourir pour
se rendre par avion en C0te d'lvoire pour informer la famille du Requ6rant de
sa situation).
185. L'Etat d6fendeur affirme
qu'il n'existe aucune preuve concernant les
all6gations de pertes caus6es par la vente d'une cacaoydre et du voyage de
Mme Mollel en cOte d'lvoire, qui sont des 6l6ments de preuve nouveaux et
fabriqu6s.
186. La cour reldve que la demande d'une indemnisation d'un montant de quinze
mille (15 000) dollars des Etats-unis d titre de compensation pour les << pertes
mon6taires subies par les amis et les membres de la famille du Requ6rant du
fait d'une d6tention prolong6e >> n'est pas 6tay6e par des preuves ou des
justifications. La Cour observe en outre qu'en tout 6tat d
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