liberté provisoire ; Que le contrôle judiciaire est prévu par la législation guinéenne ; 118. Que bien que le contrôle judiciaire constitue une mesure restrictive de la liberté de circuler et de choisir librement sa résidence, il ne saurait constituer une violation de cette liberté dès lors qu’il a été prescrit par une décision judiciaire ; 119. Qu’il échet donc de conclure qu’il n’y a pas violation du droit à la liberté de circulation et au libre choix de la résidence des requérants ; 8. Sur les réparations 120. Attendu que la compétence de la Cour en matière de violation des droits de l’homme lui permet non seulement de constater lesdites violations mais aussi d’ordonner leur réparation s’il y a lieu ; 121.Que dans l’affaire BADINI Salfo contre Burkina-Faso (ECW/CCJ/JUD/13), la Cour relevait que : » Les mesures [qu’elle] ordonne (…) lorsqu’elle constate la violation des droits de l’homme ont principalement pour finalité la cessation desdites violations et la réparation. Elle tient compte pour cela des circonstances propres à chaque affaire pour indiquer les mesures adéquates… » ; 122.Attendu qu’en l’espèce, la Cour constate que les requérants ont été victimes d’une détention arbitraire sur la période comprise entre le 06 août 2013 et le 29 novembre 2013 et de la violation du principe du contradictoire et de l’égalité des armes, le droit d’être jugé dans un délai raisonnable et le droit à un recours effectif, dans la procédure engagée contre eux ; 30

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