C. Sur les autres conditions de recevabilité
50. La Cour note que les Parties ne contestent pas la conformité de la Requête
aux exigences des alinéas (1), (2), (3), (4), (6) et (7) de l’article 56 de la
Charte, reprises aux alinéas (a), (b), (c), (d), (f) et (g) de la règle 50(2) du
Règlement. Toutefois, la Cour doit s’assurer que ces exigences ont été
remplies.
51. Il ressort du dossier que la condition énoncée à la règle 50(2)(a) du
Règlement relative à l’indication de l’identité de leur auteur est remplie, le
Requérant ayant clairement indiqué son identité.
52. La Cour relève également que les demandes formulées par le Requérant
visent à protéger ses droits garantis par la Charte. Elle note, en effet, que
l’un des objectifs de l’Acte constitutif de l’Union africaine, tel qu’énoncé en
son article 3(h), est la promotion et la protection des droits de l’homme et
des peuples. Par ailleurs, la Requête ne contient aucun grief et aucune
demande qui soit incompatible avec une disposition dudit Acte. La Cour en
conclut que la Requête satisfait à l’exigence de la règle 50(2)(b) du
Règlement.
53. La Cour constate que la condition énoncée à la Règle 50(2)(c) est
également remplie, dans la mesure où la Requête n’est, en rien,
incompatible avec l’Acte constitutif de l’Union africaine ou avec la Charte.
54. En ce qui concerne la condition énoncée à la Règle 50(2)(d) du Règlement,
la Cour note qu’il n’est pas établi que les arguments de fait et de droit
développés dans la Requête se fondent exclusivement sur des informations
diffusées par les moyens de communication de masse. Cette exigence est
donc satisfaite.
55. S’agissant de la règle 50(2)(f) du Règlement relative à l’introduction de la
Requête dans un délai raisonnable après épuisement des recours internes,
la Cour observe que la Cour suprême a rejeté le recours introduit par le
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