255. La Commission note que dans l'affaire Ogoni, le droit aux ressources naturelles contenues sur leurs terres traditionnelles est également reconnu aux peuples autochtones, établissant clairement le fait qu‘un peuple habitant une région donnée dans un état peut également exprimer une réclamation 145 en vertu de l‘article 21 de la Charte africaine. L‘Etat Défendeur ne fournit pas de preuves suffisantes permettant d‘établir que les Plaignants ont largement bénéficié des activités touristiques et de prospection minière. 256. La Commission africaine note que les produits de la Réserve faunique ont permis de financer beaucoup de projets pertinents, « un fait » que les Plaignants ne contestent pas. La Commission africaine, toutefois, mentionne des cas dans le système interaméricain des droits de l‘homme pour éclairer cet aspect de la loi. La Convention américaine n'a pas d'équivalent à l‘article 21 de la Charte africaine relative au droit aux ressources naturelles. Elle assimile donc le droit aux ressources naturelles au droit à la propriété (article 21 de la Convention américaine), et ensuite, applique une limitation de droits similaire par rapport à la question des ressources naturelles comme c‘est le cas avec le droit à la propriété. Le « test »dans les deux cas, détermine un seuil beaucoup plus élevé lorsque l‘exploitation ou la mise en valeur de la terre affecte la terre des autochtones. 257. Dans l‘affaire Saramaka et la jurisprudence interaméricaine, une question qui découle de l‘assertion de la Cour interaméricaine que les membres de la communauté Saramaka ont le droit d‘user et de jouir de leur territoire selon leurs traditions et coutumes, est la question du droit d‘user et de jouir des ressources naturelles disponibles sur le territoire, y compris les ressources du sous-sol. Dans l‘affaire Saramaka , l‘Etat et le peuple Saramaka prétendent tous les deux à un droit sur ces ressources naturelles. Les Saramaka estiment que leur droit d‘user et de jouir de toutes les ressources naturelles est une condition nécessaire pour l‘exercice de leur droit à la propriété en vertu de l‘article 21 de la Convention. L‘Etat argue que tous les droits à la terre, plus précisément aux ressources naturelles du sous-sol, relèvent du domaine de l‘Etat qui, peut jouir librement de ces ressources en octroyant des concessions à des tiers. 258. La Cour interaméricaine a abordé cette question complexe dans l‘ordre suivant : premièrement, le droit des membres du peuple Saramaka d‘user et de jouir des ressources naturelles disponibles sur leur territoire traditionnel ; deuxièmement, l‘octroi de concessions par l‘Etat en vue de l‘exploration et de l‘extraction des ressources naturelles, y compris les ressources du sous-sol sur le territoire Saramaka et finalement, le respect des garanties du droit international concernant les concessions d‘exploration et d‘extraction déjà octroyées par l'Etat. 259. Premièrement, la Cour interaméricaine a examiné si et dans quelle mesure les membres du peuples Saramaka ont le droit d‘user et de jouir des ressources naturelles disponibles sur leur territoire traditionnel et dans son sous-sol. L‘Etat n‘a pas contesté le fait que les Saramaka ont toujours utilisé et occupé certaines terres depuis des siècles ou que les Saramaka ont un « intérêt » pour le territoire qu‘ils utilisent traditionnellement selon leurs coutumes. La controverse repose sur la nature et la portée dudit intérêt. Conformément au cadre juridique et constitutionnel surinamais, les Saramaka n‘ont pas de droit à la propriété à proprement parler, mais plutôt un simple privilège ou une permission d‘utiliser et d‘occuper les terres en question. Conformément à l‘article 41 de la Constitution surinamaise et l‘article 2 de son Décret de 1986 sur l‘Exploitation minière, les droits de propriété sur toutes les ressources naturelles, appartiennent à l‘Etat. Pour cela, l‘Etat prétend à un droit inaliénable d‘explorer et d‘exploiter ces ressources. Par ailleurs, il est dit que le droit coutumier du peuple Saramaka confère à sa communauté un droit sur toutes les ressources naturelles qui existent sur son territoire traditionnel. 260. Sous ce rapport, la Cour interaméricaine soutient que la survie culturelle et économique des peuples autochtones et tribaux, et de leurs membres, dépend de leur accès et de leur usage des ressources naturelles sur leur territoire, « lesquelles ressources sont liées à leur culture et sont disponibles sur cet espace » , et l‘article 21 de la Convention interaméricaine protège le droit à ces ressources naturelles. La Cour a également déclaré que conformément à leur précédente jurisprudence telle qu‘invoquée dans les affaires Yakye Axa et Sawhoyamaxa , les membres des communautés tribales et autochtones ont le droit de posséder les ressources naturelles qu‘ils utilisent traditionnellement sur leur territoire pour les mêmes raisons pour lesquelles ils ont le droit de jouir de la terre qu‘ils utilisent et occupent traditionnellement depuis des siècles. Sans elles, la survie physique

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