255. La Commission note que dans l'affaire Ogoni, le droit aux ressources naturelles contenues sur
leurs terres traditionnelles est également reconnu aux peuples autochtones, établissant clairement le
fait qu‘un peuple habitant une région donnée dans un état peut également exprimer une réclamation
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en vertu de l‘article 21 de la Charte africaine.
L‘Etat Défendeur ne fournit pas de preuves
suffisantes permettant d‘établir que les Plaignants ont largement bénéficié des activités touristiques et
de prospection minière.
256. La Commission africaine note que les produits de la Réserve faunique ont permis de financer
beaucoup de projets pertinents, « un fait » que les Plaignants ne contestent pas. La Commission
africaine, toutefois, mentionne des cas dans le système interaméricain des droits de l‘homme pour
éclairer cet aspect de la loi. La Convention américaine n'a pas d'équivalent à l‘article 21 de la Charte
africaine relative au droit aux ressources naturelles. Elle assimile donc le droit aux ressources
naturelles au droit à la propriété (article 21 de la Convention américaine), et ensuite, applique une
limitation de droits similaire par rapport à la question des ressources naturelles comme c‘est le cas
avec le droit à la propriété. Le « test »dans les deux cas, détermine un seuil beaucoup plus élevé
lorsque l‘exploitation ou la mise en valeur de la terre affecte la terre des autochtones.
257. Dans l‘affaire Saramaka et la jurisprudence interaméricaine, une question qui découle de
l‘assertion de la Cour interaméricaine que les membres de la communauté Saramaka ont le droit
d‘user et de jouir de leur territoire selon leurs traditions et coutumes, est la question du droit d‘user et
de jouir des ressources naturelles disponibles sur le territoire, y compris les ressources du sous-sol.
Dans l‘affaire Saramaka , l‘Etat et le peuple Saramaka prétendent tous les deux à un droit sur ces
ressources naturelles. Les Saramaka estiment que leur droit d‘user et de jouir de toutes les
ressources naturelles est une condition nécessaire pour l‘exercice de leur droit à la propriété en vertu
de l‘article 21 de la Convention. L‘Etat argue que tous les droits à la terre, plus précisément aux
ressources naturelles du sous-sol, relèvent du domaine de l‘Etat qui, peut jouir librement de ces
ressources en octroyant des concessions à des tiers.
258. La Cour interaméricaine a abordé cette question complexe dans l‘ordre suivant : premièrement,
le droit des membres du peuple Saramaka d‘user et de jouir des ressources naturelles disponibles sur
leur territoire traditionnel ; deuxièmement, l‘octroi de concessions par l‘Etat en vue de l‘exploration et
de l‘extraction des ressources naturelles, y compris les ressources du sous-sol sur le territoire
Saramaka et finalement, le respect des garanties du droit international concernant les concessions
d‘exploration et d‘extraction déjà octroyées par l'Etat.
259. Premièrement, la Cour interaméricaine a examiné si et dans quelle mesure les membres du
peuples Saramaka ont le droit d‘user et de jouir des ressources naturelles disponibles sur leur
territoire traditionnel et dans son sous-sol. L‘Etat n‘a pas contesté le fait que les Saramaka ont
toujours utilisé et occupé certaines terres depuis des siècles ou que les Saramaka ont un « intérêt »
pour le territoire qu‘ils utilisent traditionnellement selon leurs coutumes. La controverse repose sur la
nature et la portée dudit intérêt. Conformément au cadre juridique et constitutionnel surinamais, les
Saramaka n‘ont pas de droit à la propriété à proprement parler, mais plutôt un simple privilège ou une
permission d‘utiliser et d‘occuper les terres en question. Conformément à l‘article 41 de la Constitution
surinamaise et l‘article 2 de son Décret de 1986 sur l‘Exploitation minière, les droits de propriété sur
toutes les ressources naturelles, appartiennent à l‘Etat. Pour cela, l‘Etat prétend à un droit inaliénable
d‘explorer et d‘exploiter ces ressources. Par ailleurs, il est dit que le droit coutumier du peuple
Saramaka confère à sa communauté un droit sur toutes les ressources naturelles qui existent sur son
territoire traditionnel.
260. Sous ce rapport, la Cour interaméricaine soutient que la survie culturelle et économique des
peuples autochtones et tribaux, et de leurs membres, dépend de leur accès et de leur usage des
ressources naturelles sur leur territoire, « lesquelles ressources sont liées à leur culture et sont
disponibles sur cet espace » , et l‘article 21 de la Convention interaméricaine protège le droit à ces
ressources naturelles. La Cour a également déclaré que conformément à leur précédente
jurisprudence telle qu‘invoquée dans les affaires Yakye Axa et Sawhoyamaxa , les membres des
communautés tribales et autochtones ont le droit de posséder les ressources naturelles qu‘ils utilisent
traditionnellement sur leur territoire pour les mêmes raisons pour lesquelles ils ont le droit de jouir de
la terre qu‘ils utilisent et occupent traditionnellement depuis des siècles. Sans elles, la survie physique