l‘appellation Forêt d‘Ol Arabel, avec comme implication que cette terre cessait d‘être communautaire en raison de son classement. 224. La Commission africaine convient avec les Plaignants que la législation y afférente n‘autorisait pas le retrait d‘un individu ou d‘un groupe occupant la terre dans une Réserve faunique. Au contraire la WAPA interdisait simplement la chasse, l‘abattage ou la capture d‘animaux dans la Réserve 125 faunique. En outre, l‘État Défendeur n‘a pas pu prouver au-delà du doute que l‘expulsion de la communauté Endorois était conforme au droit kényan et au droit international. La Commission africaine n‘est pas convaincue que l‘ensemble du processus d‘expulsion des Endorois de leurs terres ancestrales était conforme aux dispositions très rigoureuses du droit international. Par ailleurs, le classement d‘une Fiducie foncière n‘est pas suffisant pour l‘annuler légalement. La WAPA aurait dû exiger que la terre soit retirée de la Fiducie avant sa déclaration en Réserve faunique. En d‘autres termes, la déclaration de la Réserve faunique du Lac Bogoria par la Notification de 1974 n‘avait pas affecté le statut des populations Endorois comme Fiducie foncière. L‘obligation des Conseils régionaux Baringo et Koibatek de reconnaître les droits et les intérêts des populations Endorois tenait toujours. Cette implication doit être interprétée conjointement avec le concept d‘indemnisation adéquate. La Commission africaine convient avec les Plaignants que le seul moyen selon le droit kényan par lequel les avantages des Endorois auraient pu être dissous était la « mise à part » de la terre par le Conseil régional ou par le Président kényan. Toutefois, la Loi sur la Fiducie foncière exige 126 que cela soit légal et que cette mise à part soit publiée au Journal officiel du Kenya. 225. Deux autres éléments du test de « conformément à la loi » sont liés aux exigences de consultation et d‘indemnisation. 226. En termes de consultation, le seuil est particulièrement rigoureux en faveur des populations autochtones, étant donné qu'il demande qu‘un consentement ait été accordé. Le non-respect des obligations de consultation et de recherche d‘un consentement – ou d‘indemnisation – entraîne finalement une violation du droit à la propriété. 227. Dans l‘affaire Saramaka , afin de garantir que les restrictions des droits à la propriété des membres de la communauté Saramaka par l'octroi de concessions sur leur territoire ne constitue pas la négation de leur survie en tant que tribu, la Cour a déclaré que l'État doit respecter les trois garanties ci-après : Premièrement, l‘État doit assurer la participation effective des membres de la communauté Saramaka, selon leurs us et coutumes, par rapport à tout projet de développement, d‘investissement, d‘exploration ou d‘extraction sur le territoire Saramaka. Deuxièmement, l‘État doit garantir que les Saramaka bénéficieront raisonnablement des retombées d‘un tel projet ayant lieu sur leur territoire. Troisièmement, l‘Etat doit s‘assurer qu‘aucune concession ne sera accordée sur le territoire Saramaka tant que des entités indépendantes et techniquement capables, avec la supervision de l‘Etat, n‘ont pas effectué une étude d‘impact environnemental et social préalable. Ces garanties sont destinées à préserver, protéger et assurer la relation particulière qu‘entretient la communauté Saramaka avec son territoire, qui par ailleurs assure sa survie en tant que peuple tribal. 228. Dans le cas d‘espèce, la Commission africaine convient qu‘aucune participation effective n‘avait été proposée aux Endorois, ni aucun avantage raisonnable au profit de la communauté. Par ailleurs, il n‘y avait pas eu d'étude d‘impact environnemental et social préalable. L‘absence de ces trois éléments due la « condition» constitue une violation de l‘article14, le droit à la propriété, selon l‘ACHPR. Le fait de ne pas garantir une participation effective ni une jouissance raisonnable des retombées de la Réserve faunique (ou d'autres formes adéquates d‘indemnisation) donne également lieu à une violation du Droit au développement. 229. En ce qui concerne l‘indemnisation, l‘Etat Défendeur dans sa réfutation des allégations des Plaignants selon lesquelles la contrepartie versée n‘était pas adéquate, argue que les Plaignants ne contestent pas qu‘une sorte d‘indemnisation avait eu lieu ; mais qu'ils indiquent simplement qu'environ 170 familles avaient été indemnisées. Il soutient par ailleurs que, si toutes les indemnisations effectuées n‘avaient pas été adéquates, la Loi sur la Fiducie foncière prévoit une procédure d‘appel, concernant le montant et les personnes qui pensent qu‘elles n‘ont pas été indemnisées à hauteur de leur intérêt. 230. L‘Etat Défendeur ne réfute pas les allégations des Plaignants selon lesquelles en 1986, des 170 familles expulsées à la fin de 1973, de domiciles dans la Réserve faunique du Lac Bogoria, recevant

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