droit international. Incorporer le droit à la vie dans le domaine du « test de l‘intérêt public » est
davantage confirmé par la jurisprudence de l‘IACtHR. Dans l‘affaire Yakye Axa c/ Paraguay , la Cour a
jugé que la conséquence de l‘expulsion de populations autochtones de leur terre ancestrale pourrait
constituer une violation de l‘article 4 (droit à la vie), si les conditions de vie de la communauté sont
incompatibles avec les principes de la dignité humaine.
217. La Cour interaméricaine des droits de l‘homme a avancé que l‘une des obligations que l‘État
doit inévitablement respecter comme garant, pour protéger et assurer le droit à la vie, est celle de
créer des conditions de vie minimum compatibles avec la dignité de la personne humaine et non de
créer des conditions qui empêchent sa manifestation ou l‘empiètent. A cet égard, l‘Etat a le devoir de
prendre des mesures positives et concrètes visant à matérialiser le droit à la vie, notamment dans le
cas de personnes vulnérables et exposées, dont les soins deviennent une grande priorité.
218. La Commission africaine note également le caractère disproportionné de l‘envahissement des
terres autochtones – violant ainsi la condition énoncée dans les dispositions de l‘article 14 de la
Charte africaine – est à considérer comme une violation encore plus grave de l‘article 14, dans la
mesure où le déguerpissement en question avait été effectué de force. Des expulsions forcées, au
sens propre, ne saurait corroborer avec l‘article 4 du test de la Charte d‘être effectuées «
conformément à la loi » . Cette disposition signifie, au moins, que la loi kényane et les dispositions
pertinentes du droit international ont été respectées. La gravité des expulsions forcées pourrait
impliquer une violation flagrante des droits de l‘homme. En effet, la Commission des droits de l‘homme
des Nations Unies, dans les Résolutions 1993/77 et 2004/28, a réaffirmé que « les expulsions forcées
sont une violation grave des droits de l‘homme et en particulier du droit à un logement décent
120
».
Lorsqu'un tel retrait est forcé, cela voudrait dire que la condition de la proportionnalité n‘a pas
été remplie.
219. Pour ce qui est de la condition conformément à la loi, l‘État Défendeur doit également être
capable de prouver que le retrait des Endorois n‘était pas seulement une question d‘intérêt public
mais que leur retrait était conforme aux exigences du droit kényan et du droit international. S‘il est
établi qu'il existait une fiducie en faveur des Endorois, avait-elle été annulée légalement ? Si oui,
comment a-t-elle été respectée ? La communauté avait-elle été indemnisée de manière adéquate ?
Aussi, la loi portant création de la Réserve faunique exige-t-elle expressément l‘expulsion des
Endorois de leur terre ?
220. La Commission africaine note que l‘État Défendeur ne conteste pas la thèse selon laquelle les
terres traditionnelles des Endorois sont classées Fiducie foncière. En effet, la Section 115 de la
Constitution kenyane reconnait le bien fondé de cette réclamation. Selon la Commission africaine, elle
établit un droit bénéficiaire des Endorois sur leur terre ancestrale ? Ceci aurait dû signifier que le
Conseil régional devrait reconnaître ces droits, cet intérêt ou d‘autres avantages liés à la terre.
221. Les Plaignants soutiennent que l‘État Défendeur a créé la Réserve faunique du Lac
Hannington, comprenant les terres autochtones des Endorois, le 9 novembre 1973. Le nom avait été
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changé en Réserve faunique du Lac Bogoria dans une seconde notification en 1974.
La
Déclaration de 1974 avait été faite par le ministre kényan du Tourisme et de la Faune selon la Loi sur
122
la Protection de la Faune (« WAPA »).
Les Plaignants soutiennent que la WAPA s‘appliquait aux
Fiducies foncières comme à n‘importe quelles terres et ne nécessitait pas que la terre soit retirée du
régime de fiducie avant de pouvoir la déclarer Réserve faunique.
222. Ils estiment aussi que la législation y afférente n‘autorisait pas le retrait d‘un individu ou d‘un
groupe occupant la terre dans une Réserve faunique. Au contraire la WAPA interdisait simplement la
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chasse, l‘abattage ou la capture d‘animaux dans la Réserve faunique.
Les Plaignants arguent que
malgré le défaut d‘ordre clair leur demandant d‘aller s‘installer ailleurs, les membres de la
communauté Endorois avaient été informés à partir de 1973 qu‘ils auraient à quitter leurs terres
ancestrales.
223. L‘Etat Défendeur conteste ce fait et argue que la Constitution kényane prévoit que la Fiducie
foncière peut être aliénée. Elle stipule également que le « gouvernement a procédé à l‘indemnisation
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adéquate et rapide du peuple affecté… »
.En ce qui concerne la revendication des Plaignants
selon laquelle l‘Etat Défendeur avait privé la communauté Endorois de leurs terres ancestrales, la
forêt de Mochongoi, l‘Etat Défendeur argue que la terre en question avait été classée en 1941, sous