Endorois totalement dépendants de la discrétion des autorités de la Réserve faunique à leur accorder
ces droits sur une base ad hoc.
16. Les Plaignants affirment que les Endorois tiennent leurs terres en très haute estime, puisque la
terre tribale, en plus d‘assurer des moyens de subsistance, est considérée comme sacrée et est
étroitement liée à l‘intégrité culturelle de la communauté et à son mode de vie traditionnelle. Selon
eux, la terre appartient à la communauté et non à un individu, et elle est un élément essentiel à la
préservation et à la survie des populations autochtones. Les Plaignants soutiennent que la santé des
Endorois, leurs moyens de subsistance, leur religion et leur culture sont étroitement liés à leurs terres
ancestrales, dans la mesure où les pâturages, les sites religieux sacrés et les plantes utilisées pour la
médecine traditionnelle sont tous situés sur les berges du Lac Bogoria.
17. Les Plaignants soutiennent qu‘actuellement, les Endorois vivent dans certains endroits à la
périphérie de la Réserve – que les Endorois ont non seulement été expulsés des terres fertiles pour
des zones semi arides, mais qu‘ils ont également été divisés en tant que communauté et déplacés de
leurs terres ancestrales. Les Plaignants déclarent que l‘accès à la région du Lac Bogoria est un droit
pour la communauté et le gouvernement du Kenya continue à rejeter la participation effective de la
communauté aux décisions affectant leurs propres terres, en violation de leur droit au développement.
18. Les Plaignants soutiennent par ailleurs que le droit des Endorois à la représentation légale est
limité, puisque Juma Kiplenge, avocat défenseur des droits de l‘homme qui représentait les 20 000
éleveurs nomades Endorois a été arrêté en août 1996 et accusé « d‘appartenance à une association
illégale » . Il a également reçu des menaces de mort.
19. Les Plaignants affirment que la décision de classer les terres traditionnelles des Endorois comme
Réserve faunique, et de leur interdire l‘accès à cette zone a compromis les activités pastorales et mis
en péril l‘identité culturelle de cette communauté. Selon les Plaignants, 30 ans après leur expulsion,
les Endorois attendent toujours un dédommagement intégral et équitable pour la perte de leurs terres
et de leurs droits sur celles-ci. Ils soutiennent également que le processus d‘expulsion des Endorois
de leurs terres ancestrales a non seulement violé les droits de propriété des membres de cette
communauté, mais a également rompu leurs liens spirituels, culturels et économiques avec ces terres.
20. Les Plaignants affirment que les Endorois n‘ont pas voix au chapitre s‘agissant de la gestion de
leurs terres ancestrales. Le Comité chargé du Bien-être des Endorois, qui est l‘organe représentatif de
la communauté Endorois s‘est vu refuser le droit à l‘enregistrement, ce qui rejetait le droit des
Endorois à une consultation équitable et légitime. Pour les Plaignants, ce défaut d‘enregistrement du
Comité chargé du Bien-être des Endorois a souvent conduit à des consultations illégitimes, dans
lesquelles les pouvoirs publics choisissent des individus particuliers qui donnent leur accord « au nom
de la communauté » . Le refus du titre juridique domestique de leurs terres ancestrales, l‘expulsion de
la communauté de son domicile ancestral et les limites strictes imposées par rapport à l‘accès à la
région du Lac Bogoria, couplés à l‘absence d‘un dédommagement adéquat constituent une violation
grave des articles de la Charte africaine ci-dessous. Les plaignants affirment que les Endorois portent
plainte pour cette violation en leur nom en tant que peuple et également au nom de tous les individus
affectés.
21. Les Plaignants soutiennent qu‘en créant la Réserve faunique, le gouvernement du Kenya n‘a pas
tenu compte de la législation nationale, des dispositions de la Constitution et surtout, des nombreux
articles de la Charte africaine, notamment le droit à la propriété, la libre utilisation des ressources
naturelles, le droit à la religion, le droit à la vie culturelle et le droit au développement.
Articles alléguées avoir été violés
22. La plainte fait état des violations des articles 8, 14, 17, 21 et 22 de la Charte africaine des droits
de l‘homme et des peuples. Les Plaignants, sollicitent :
•
•
La restitution de leur terre, accompagnée d‘un titre juridique et d‘une démarcation claire.
Le dédommagement de la communauté pour tous les préjudices subis pour la perte de leurs
biens, de leur développement, des ressources naturelles, mais également la liberté de pratiquer
leur religion et leur culture.